Un cadre de référence des droits humains pour le commerce dans les Amériques
Droits et Démocratie
Mars 2001
Ce document a été préparé par Diana Bronson et Lucie Lamarche en partenariat avec
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme
International NGO Committee on Human Rights in Trade and Investment
Inter-American Platform for Human Rights, Democracy and Development
La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) est une organisation non gouvernementale vouée à la défense des droits humains tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des autres instruments internationaux. Fondée en 1922, la FIDH regroupe 105 groupes membres dans toutes les régions du monde. Site Web : www.fidh.org.
Le International NGO Committee on Human Rights in Trade and Investment est une coalition d’organismes de droits humains qui a vu le jour au printemps 1998. Les membres de la coalition veulent amener le point de vue des droits humains dans les débats sur le commerce et l’investissement et développer les compétences des organisations des droits humains qui se penchent sur l’impact des politiques économiques particulièrement sur les droits économiques, sociaux et culturels. Site Web : www.pdhre.org.
La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo est un réseau multidisciplinaire et indépendant de plusieurs organisations nationales de la société civile en Amérique latine et des Caraïbes qui défendent les droits humains. Le réseau est voué à la promotion de l’échange d’information, à la formation et la mise en œuvre de propositions sur la justice et à l’application des droits de l’homme, particulièrement, les droits économiques sociaux et culturels aux niveaux régional et national. Site Web : www.pidhdd.org.
Remerciements
Ce document est dans tous les sens du mot une entreprise collective. Plusieurs personnes ont offert leur temps et leur aide à la recherche, ont lu la première ébauche et ont fourni leurs commentaires. Nous avons tenté d’intégrer leurs idées dans la version finale mais seul le manque d’espace nous a empêché de donner suite à toutes les suggestions. Nous avons eu l’occasion de présenter des versions préliminaires de ce document au Forum social mondial à Porto Alegre, Brésil et lors d’une réunion de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme à Lima, Pérou. Nous remercions tous les participants de leurs commentaires.
Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à Miloon Kothari, Shulamith Koenig et Susana Chiariotti de l’International NGO Committee on Human Rights in Trade and Investment ; Adalid Contreras, Javier Mujica et Diana Urioste de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo ; Marie Guiraud, Alexa Leblanc et Anne-Christine Hubbard de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme ; Matt Sanger et Scott Sinclair du Canadian Centre for Policy Alternatives; Mark Ritchie et Steve Suppan de l’Institute for Agriculture and Trade Policy, États-Unis ; Areli Sandoval de l’Equipo Pueblo, Mexique ; Coral Pey de l’Alliance chilienne pour le commerce équitable et responsable ; Philippe Fortin de l’Université du Québec à Montréal; Alejandra Rotania de Ser Mulher, Brésil; Suzanne Rumsey de l’Inter-Church Committee on Human Rights in Latin America; André Paradis, de la Ligue des droits et libertés ; Viviana Krsticevic du Centre pour la justice et le droit international (CEJIL) ; Devlin Kuyek; Janet Creery et Gary Neil de la Conférence canadienne sur les arts ; Alejandro Villamar du Réseau d’action mexicain sur le libre-échange ; John Foster, Sheila Katz, Judith Marshall et Patty Barrera de Common Frontiers ; Dorval Brunelle du Réseau québécois sur l’intégration continentale ; Alicia Carriquiriborde et Alicia Rubio de FIAN-International, Mexique. Nous tenons également à remercier plusieurs membres du personnel de Droits et Démocratie qui nous ont apporté leur aide et leur soutien tout au long de ce projet, particulièrement Carole Samdup, Jessica Farias et Warren Allmand.
Diana Bronson est coordonnatrice du programme Mondialisation et droits humains à Droits et Démocratie.
Lucie Lamarche est professeure de droit à l’Université du Québec à Montréal.
La traduction a été assurée par Janis Warne, Isabelle Chagnon, et Amérique latine.
© Centre international des droits de la personne et du développement démocratique. Mars 2001.
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TABLE DES MATIÈRES
Introduction
Trente-quatre pays des Amériques – tous sauf Cuba – sont présentement à négocier un accord de libre-échange à l’échelle de l’hémisphère. Au moment d’écrire ces lignes, les organismes de la société civile font campagne pour que soit rendue publique l’ébauche de cet accord. Le manque de transparence du processus de négociations a été critiqué largement et à maintes reprises par des centaines d’organismes dans tous les coins de l’hémisphère. Dans les Amériques, des millions de personnes éprouvent un profond scepticisme face à la promesse selon laquelle les bienfaits de la mondialisation économique – en particulier de la libéralisation des échanges commerciaux – s’étendront jusqu’aux couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la société. Et l’impossibilité d’avoir accès aux textes relatifs aux négociations ne fait qu’intensifier leurs inquiétudes. Elles craignent que les impératifs de la libéralisation des échanges – ainsi que les phénomènes qui l’accompagnent tels la privatisation, la déréglementation, la libéralisation des transactions financières et des investissements – fassent obstacle à la volonté ainsi qu’à la capacité politique des États de respecter leurs engagements en matière de droits humains et de ratifier de nouveaux accords dont la nécessité s’impose depuis longtemps.
L’objet de la présente contribution est d’examiner le projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) à travers la lorgnette des droits humains. L’intégration croissante des échanges commerciaux et économiques ne doit pas être considérée comme une fin en soi mais, au mieux, comme un moyen d’atteindre un but. Ce but est défini de façon extrêmement claire et précise dans le droit international relatif aux droits humains. Ainsi, la primauté des droits de la personne sur les règles du commerce doit être reconnue, et les processus liés à la mondialisation économique doivent être évalués à l’aune du droit international en matière de droits humains et guidés par celui-ci. Lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue en 1993, plus de 170 gouvernements ont adopté le principe selon lequel la promotion et le respect des droits humains (civils, politiques, économiques, sociaux et culturels) devrait constituer la priorité première des gouvernements. Cependant, depuis, ces mêmes États ont accordé beaucoup plus d’attention à la libéralisation des échanges commerciaux et des investissements. Il existe présentement un important ensemble de lois internationales relatives à la défense des droits humains, enchâssées dans un grand nombre de constitutions nationales et d’accords régionaux intergouvernementaux. Ces lois constituent un cadre législatif et normatif adéquat pour le commerce et l’investissement. Les politiques des institutions économiques doivent servir la cause des droits humains, et la promotion, la protection et la mise en œuvre des ces droits devraient être l’objectif premier de tout accord commercial (1) .
Afin d’entreprendre une telle analyse sans le texte de l’entente, nous nous sommes largement fondés sur les textes juridiques existants et sur les circonstances qu’ont entraîné la libéralisation des échanges aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et des normes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sur lesquels, nous le supposons, sera basé l’accord de la ZLEA. Pour ce qui est des droits humains, nous nous sommes largement fondés sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de même que sur les instruments régionaux clés, soit la Convention américaine relative aux droits de l’homme ainsi que son Protocole de San Salvador, récemment entré en vigueur, qui traite des droits économiques, sociaux et culturels. Chaque fois que c’était possible, nous avons également fait référence aux instruments moins détaillés mais applicables dans le monde entier comme la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) (ONU, 1948) et son équivalent régional, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (OEA, 1948). Nous croyons que les États ont l’obligation de s’assurer que les négociations multilatérales sur le commerce, l’investissement et les finances n’entrent pas en conflit ou en contradiction avec leurs engagements en matière de droits humains et que dans tous les cas, des instruments de défense des droits humains doivent être ratifiés avant que les États ne signent toute nouvelle entente sur le commerce.
Nous espérons que le présent document sera lu par les chefs d’État, les ministres des affaires commerciales et les décideurs, et qu’il stimulera une réflexion critique sur la façon dont les politiques commerciales pourraient être assujetties aux engagements des États en matière de droits humains. La mise en place de la ZLEA pourrait être l’occasion de réunir deux champs de la pratique du droit qui ont toujours évolué séparément l’un de l’autre. Nous en appelons donc aux acteurs participant aux négociations sur le libre-échange dans les Amériques de réexaminer les principes de base des politiques économiques, de réfléchir à nouveau à leurs engagements en matière de droits humains et à la façon dont le commerce et l’investissement pourraient contribuer à la réalisation de ces droits. Dans ce but, une vaste gamme de groupes de défense des droits humains de l’hémisphère se sont entendus sur une série de recommandations essentielles sur lesquelles, nous l’espérons, les gouvernements se pencheront sérieusement.
La recherche d’une cohérence entre les droits humains et le commerce à l’échelle nationale et internationale est au cœur du présent document. Les gouvernements devraient considérer les échanges commerciaux à la lumière des droits humains et éviter de soumettre ces droits aux exigences du commerce. La cohérence que nous recherchons est d’ordre légal, institutionnel et politique. Dans cet article, nous examinons certains exemples précis de la façon dont le respect des droits humains est compromis par les dispositions des accords de libre-échange. Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive des problèmes occasionnés par les accords commerciaux au chapitre des droits humains, mais simplement d’une évaluation critique de l’impact potentiel de la ZLEA sur trois catégories de droits, soit ceux à la santé, à l’éducation et à l’alimentation. Nous concluons avec une série de recommandations visant à consolider le système de défense des droits humains et à assurer une cohérence entre les droits humains et le commerce dans le contexte des Amériques. L’annexe 1 constitue un examen plus détaillé de la façon dont diverses institutions existantes ont tenté d’intégrer, bien que de façon limitée, la dimension des droits humains. Nous espérons qu’elle fournira des données utiles aux décideurs cherchant à faire en sorte que les accords commerciaux contribuent globalement à la réalisation des droits de la personne, ainsi que des renseignements intéressants sur les faiblesses et les forces des accords existants. Enfin, l’annexe 2 présente un tableau indiquant quels sont les États qui ont ratifié certains des accords existants. On constatera à cet égard plusieurs manques, la non-ratification par le Canada et les États-Unis de la Convention américaine relative aux droits de l’homme n’étant pas le moindre.
Le commerce et les droits humains
Si les débats entourant la libéralisation du commerce international ont longtemps porté sur la question des gagnants et des perdants, ce n’est que depuis peu que les organisations se préoccupent des rapports précis entre commerce et droits humains. À l’heure où le commerce international ne se limite plus à la fixation de tarifs douaniers, les organismes des droits humains sont de plus en plus préoccupés par l’impact des politiques commerciales et des institutions qui les régissent. En outre, il est de plus en plus clair que la libéralisation du commerce et de l’investissement joue un rôle déterminant dans la redéfinition du rôle de l’État, redéfinition qui pourrait avoir des répercussions très graves sur la réalisation des droits humains. Les organismes non gouvernementaux, les organes de l’ONU et les chercheurs ont commencé à examiner plus en détail ces interactions, et les pressions s’intensifient pour que les organisations commerciales et leurs États membres tiennent compte de la dimension des droits humains dans l’élaboration de leurs politiques. Mais le type de liens à établir fait encore l’objet d’intenses discussions.
La ZLEA, projet lancé lors du premier Sommet des Amériques à Miami (en 1994), n’est qu’une des nombreuses initiatives régionales de libéralisation des échanges, encore qu’elle soit de taille puisqu’elle met en jeu 34 États, 800 millions d’êtres humains et un PIB combiné de 11 billons de dollars US. L’accord sur la ZLEA reflète l’étendue actuelle du champ relatif au commerce, car il englobe toute une gamme de nouvelles " questions liées au commerce ", entre autres dans des chapitres sur l’investissement, les services, les droits de propriété intellectuelle et les politiques relatives à la concurrence, qui ont toutes des implications potentiellement importantes sur les droits humains. Ce programme de libéralisation s’est imposé encore davantage lors du Sommet de Santiago (1998), où des négociations officielles ont été entreprises. Depuis trois ans, environ 900 négociateurs discutent intensément afin d’en arriver à une entente sur le texte de l’accord. Il est intéressant de constater que même si les sommets réunissant les chefs d’État portent sur divers sujets dont les droits humains, la lutte contre la pauvreté et la démocratie, les discussions sur ces sujets n’ont pas encore filtré dans les discussions sur le commerce (2).
Sur le plan institutionnel, les négociations sur le commerce se déroulent séparément – ainsi que de façon plus rapide et plus intense – que les discussions touchant les autres dossiers à l’ordre du jour des sommets. On réserve au commerce des groupes de négociation, des rencontres ministérielles et des mécanismes de consultation pour lui tout seul, tandis que les autres " corbeilles " sont prises en charge par le Groupe d’examen de la mise en œuvre du Sommet, sous l’égide de l’OEA. On semble avoir fait récemment une tentative pour aborder la question du commerce au sein de l’OEA en plaçant le dossier de la ZLEA dans la corbeille de la " prospérité économique "; néanmoins, la relation entre la ZLEA et les autres dossiers des sommets ainsi que l’OEA demeure ambiguë. Cet isolement institutionnel de l’agenda commercial n’a rien de nouveau. Si le droit international des droits de la personne et le droit international du commerce se sont développés simultanément après la guerre, ils ont en revanche suivi des voies complètement séparées. La plupart du temps, ni l’une ni l’autre de ces disciplines ne s’est intéressée à ce que faisait l’autre ou n’en a même eu conscience (3).
Les acteurs de la libéralisation et de l’internationalisation du commerce ignorent systématiquement l’engagement fondamental de la communauté des États à la Charte des Nations Unies. Le Préambule de la Charte évoque clairement la mission principale que s’est donnée cette communauté. Cette mission repose explicitement sur le respect de la dignité et de la valeur de la personne humaine et sur celui de l’égalité des personnes et des nations. La protection, la promotion et le respect des droits de la personne et des peuples constituent donc la principale stratégie de mise en œuvre de cet objectif. Les accords internationaux et régionaux de commerce tout comme les institutions qu’ils créent sont donc soumis aux principes énoncés et promus par la Charte des Nations Unies (4). De même, pour les États ayant fait de la DUDH une source du droit international (par leurs législations et leurs politiques) (5), cette dernière doit gouverner tout autre accord international ou régional, y compris les accords de commerce. De plus, lors de la Conférence de Vienne sur les droits de l’homme de 1993, plus de 170 États ont accepté le principe voulant que la protection et la promotion des droits humains soient la responsabilité première des gouvernements. Voilà des considérations qui militent fortement en faveur de la primauté du droit international relatif aux droits humains sur les règles du commerce.
Toutefois, l’analyse des textes constitutifs des institutions du commerce international, dont celui de l’OMC, révèle d’importantes réticences, de la part des gouvernements, à reconnaître explicitement leur soumission aux sources les plus fondamentales du droit international de la personne. À titre d’exemple, l’Accord instituant l’OMC fait explicitement référence, dans son Préambule introductif, aux principes fondamentaux du commerce international, mais non au caractère fondamental de la Charte des Nations Unies (6). Tout au plus ce Préambule précise-t-il que les États parties " […] reconnaissent que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d’un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective […] ". Le Préambule de la Charte de l’OEA destine aussi ce regroupement d’États à une mission fondée sur le respect de la liberté, de la dignité et de l’égalité des personnes dans la paix (7). Mais encore une fois, le Préambule de l’ALENA accorde une importance beaucoup plus grande aux objectifs économiques de l’Accord. Bien que l’ALENA prévoie la création de nouvelles possibilités d’emploi et l’amélioration des conditions de travail et du niveau de vie des citoyens de même que la promotion du développement durable, la protection de l’environnement et celle des droits fondamentaux des travailleurs, il ne fait aucune référence explicite à quelque déclaration ou instrument de droits humains que ce soit émanant de l’OEA, de l’Organisation internationale du travail (OIT) ou des Nations Unies.
Le commerce et le développement
Les négociations en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange dans les Amériques ne peuvent ignorer les énormes disparités économiques qui existent entre les divers États membres de l’OEA (sans compter les inégalités croissantes à l’intérieur même des différents pays) (8). En effet, vu les importants écarts qui existent en matière de croissance économique, de population, de développement humain, de démocratisation et de développement, l’idée d’un " libre-échange " où s’appliqueraient les mêmes règles pour tous fait figure d’absurdité – à moins qu’un engagement au droit au développement fasse partie intégrante du processus. Il est entièrement déraisonnable de s’attendre à ce que des États d’envergure modeste ou relativement pauvres réduisent leurs tarifs et se conforment aux exigences des accords commerciaux avec la même facilité qu’une grande puissance économique comme les États-Unis ou permettent l’accès à leurs marchés aux mêmes taux que cette dernière. On tient compte de cette réalité de façon limitée, dans le cadre des négociations sur la ZLEA, comme en témoignent les travaux du Comité sur les économies de petite taille, bien que ces travaux ne se fondent pas explicitement sur les droits humains. Il importe, à cet égard, de rappeler aux États leurs obligations relativement au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en vertu duquel ceux-ci " déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel (9)". Les États, en particulier ceux des pays en voie de développement, doivent avoir la capacité, la flexibilité et le soutien nécessaires pour faire des choix en matière de politiques qui favorisent la réalisation pleine et entière des droits humains. De plus, les États ont des obligations (et des droits) en matière de coopération internationale qui devaient être au centre des négociations sur le commerce. Mentionnons à titre d’exemple les obligations en vertu des articles 55 et 56 de la Charte de l’ONU et l’obligation, stipulée dans le PIDESC, pour chacun des États " à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales…, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits (10)". Ces principes viennent renforcer la déclaration faite par le Groupe des 77, lors de leur réunion de La Havane, réclamant l’instauration d’un " nouvel ordre humain mondial visant à renverser les disparités croissantes entre riches et pauvres, tant entre les États qu’au sein de chaque pays, par la promotion d’une croissance axée sur l’équité, l’éradication de la pauvreté, le développement de l’emploi productif et la promotion de l’égalité entre les sexes et de l’intégration sociale (11)".
L’analyse des conséquences de générations successives de programmes d’ajustements structurels (PAS) révèle à quel point les États ont vu leur marge de manœuvre se réduire à la suite de décisions prises par les institutions financières internationales. Les PAS imposés en Amérique latine depuis les 15 dernières années ont en fait exigé une réduction de la présence de l’État dans des secteurs cruciaux de dépenses sociales, dont dépend étroitement leur capacité de s’acquitter de leurs obligations en matière de droits humains. Les pays membres du G7 et de l’OCDE, prenant prétexte de la crise de la dette, ont nourri la crise de l’État en procédant à des transformations radicales du paysage démocratique afin de s’" ajuster " aux exigences de la mondialisation du commerce. Ils ont choisi de valoriser le dialogue avec les entreprises exigeant la libéralisation au détriment de leurs constituantes démocratiques. Ces mêmes États se sont conduits comme si les règles du commerce international étaient l’autorité suprême, sans égard à leurs engagements préalables en matière de droits humains.
Les principes de base de la dignité humaine, comme le droit de s’alimenter et d’avoir accès à l’alimentation, le droit au plein épanouissement de sa personnalité par l’éducation, le droit à une identité culturelle et à l’intégrité physique, sont menacés par la commercialisation des éléments matériels et intellectuels de cette dignité. Comment avoir accès, à un prix et dans des conditions convenables, à des médicaments dont la production d’appellations génériques est restreinte par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce (communément appelé Accord sur les ADPIC) ? Comment peut-on défendre le principe de la dignité humaine lorsque des impératifs commerciaux dictent que même la plus infime structure moléculaire du corps humain constitue une marchandise qu’on peut vendre et acheter sur le marché international ? Comment est-il possible de se nourrir lorsque les grandes entreprises agroalimentaires déterminent et modifient génétiquement les caractéristiques des aliments et donnent priorité aux exportations au point d’affamer les marchés locaux ? Comment un pays peut-il se développer économiquement alors que le savoir est breveté dès son premier souffle et l’éducation mise en marché par les entreprises et les pays qui ont les ressources suffisantes pour le faire ? Comment préserver l’accès à l’eau potable quand la principale stratégie poursuivie par les États consiste à privatiser cette ressource essentielle à la réalisation des droits fondamentaux, et que les investissements étrangers menacent la compétence des autorités d’adopter à cette fin des règles en matière d’environnement ? Comment les peuples indigènes peuvent-ils préserver leurs droits lorsque le paradigme dominant met l’accent sur la privatisation des savoirs traditionnels et que les négociations visant l’élaboration d’une déclaration des droits des populations indigènes et autochtones sont au point mort, tant aux Nations Unis qu’à l’OEA ?
De plus en plus, la recherche démontre que les femmes, à titre de travailleuses, mais aussi à titre de responsables d’une part importante des activités génératrices de revenu du ménage, font plus lourdement les frais des processus de libéralisation des échanges et de mondialisation des marchés (12). De plus, on constate la croissance du phénomène consistant à réduire les femmes et les jeunes filles au rang de marchandises et d’objets de commerce sexuel et domestique. C’est trop souvent en toute impunité que l’on se livre au trafic des femmes. Enfin, les femmes sont plus souvent qu’autrement exclues du bénéfice des droits dont la mise en œuvre exige des ressources financières. La santé, l’éducation, l’eau potable, le transport, le logement sont de plus en plus considérés comme des biens et des services parmi tant d’autres à mettre en marché. Pour les femmes et les jeunes filles, cela signifie soit l’exclusion sociale, soit le déploiement d’efforts encore plus grands afin d’assurer à leur famille et à leur communauté les ressources de base.
La société civile et le commerce
De manière de plus en plus forte et coordonnée, les citoyens et citoyennes remettent en question le modèle de mondialisation qui prévaut à l’heure actuelle et exigent le droit de participer de manière significative à la définition des nouvelles règles du jeu au chapitre de l’internationalisation du commerce. Les parlementaires, en tant que représentants élus des citoyens, sont également exclus de ce processus dans une large mesure. Ils sont placés devant un fait accompli, sans pouvoir exercer le rôle de représentation crucial qui est le leur, ni encadrer convenablement le pouvoir exécutif. L’entreprise privée, en revanche, jouit d’une place de plus en plus grande à la table des négociations commerciales internationales. Dans les négociations sur la ZLEA, c’est le Americas Business Forum (ABF, Forum des gens d’affaires des Amériques) qui mène le bal en indiquant aux négociateurs gouvernementaux dans quel sens ils doivent aborder les divers chapitres de l’accord.
Ce " déficit démocratique (13)" est tout aussi dramatique dans le cas des gouvernements nationaux, provinciaux et municipaux. En effet, les choix en matière de développement, de création d’emploi, de stratégies de lutte à la pauvreté, d’environnement ou de programmes destinés à promouvoir l’égalité des citoyens et citoyennes sont désormais soumis à des méta-règles supranationales au sujet desquelles ces instances infranationales sont à peine consultées –voire pas du tout. Dans certains cas, une décision prise localement et démocratiquement constituera un obstacle à l’épanouissement des marchés.
La société civile veut être non seulement entendue, mais comprise et respectée par les instances internationales du commerce constituées. S’il existe au sein de la société civile différents points de vue et intérêts, un consensus se fait progressivement jour, selon lequel la mondialisation ne peut privilégier les droits des entreprises au détriment de ceux des citoyens. De plus en plus, des groupes forment des alliances afin de travailler sur des questions d’intérêt commun et de proposer des solutions de rechange au modèle actuel de mondialisation (14). L’avantage d’utiliser un cadre de référence fondé sur les droits humains est qu’il repose sur des normes juridiques contraignantes pour les États, lesquels ont la responsabilité et le devoir de les mettre en œuvre et de veiller à leur respect. De plus, les ONG ont arraché de haute lutte, au sein des institutions internationales de défense des droits humains, le droit d’être entendues et consultées ainsi que celui de participer au contrôle de la mise en œuvre des politiques des États et de contribuer à l’élaboration de nouveaux traités, négociés ouvertement au sein de l’ONU. Or, tout porte à croire que ces acquis sont menacés par les institutions internationales du commerce, qui continuent de négocier en secret et de garder leurs distances face à la société civile.
Depuis quelques années, les organes des Nations Unies ont dénoncé le refus des institutions commerciales de reconnaître, de respecter et de promouvoir la valeur fondamentale des droits de la personne (15). Divers rapporteurs spéciaux ont fait état des effets néfastes de la mondialisation, et du rôle des acteurs du commerce mondialisé dans certaines violations massives de droits humains. Les mécanismes de surveillance des conventions de défense des droits humains, notamment le Comité d’experts du PIDESC, ont adopté en ce sens des déclarations (16). Ces initiatives, si elles n’ont pas encore influencé de façon significative les activités des instances internationales du commerce, ont néanmoins commencé à avoir un impact auprès de la société civile, en ajoutant du poids aux arguments de ceux et celles qui s’inquiètent des conséquences de la libéralisation des échanges commerciaux sur le respect des droits humains.
La liberté d’expression et les droits civils
Il est impossible de discuter de l’impact de la libéralisation des échanges commerciaux sur les droits humains sans mentionner, au moins brièvement, les craintes exagérées qui semblent s’être emparées des organisateurs officiels des rencontres intergouvernementales au sommet sur la mondialisation. En effet, ce climat donne lieu à la violation de nombreux droits énumérés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par la vaste majorité des partenaires à l’accord sur la ZLEA (17). Bien que nous ne puissions examiner en détail les allégations concernant les atteintes aux droits de la personne survenues dans le cadre de l’organisation du Troisième Sommet des Amériques qui aura lieu dans la ville de Québec en avril 2001, nous mentionnerons que de graves préoccupations ont été exprimées en ce qui a trait aux articles 9 (arrestation et détention arbitraire), 12 (liberté de circulation), 14 (présomption d’innocence), 17 (droit à la vie privée), 19 (liberté d’expression) et 21 (réunion pacifique) (18). Toute personne jouit de ces droits : des chefs d’État aux ministres, en passant par les manifestants qui descendent dans la rue. L’emploi de moyens antidémocratiques ou violents pour manifester son opposition aux personnes avec qui on est en désaccord est un geste condamnable.
La Conférence ministérielle de l’OMC sur le commerce, qui a eu lieu à Seattle en 1999, a été le théâtre d’une avalanche de protestations contre la mondialisation en provenance de tous les coins du monde. Lors de manifestations monstres qui ont pris d’assaut les rues de la ville, d’imposantes coalitions rassemblant de vastes secteurs de l’opinion publique se sont publiquement opposées à la mondialisation du " néolibéralisme ". Or, les manifestants se sont heurtés à une intervention policière excessive en plus de subir de graves restrictions de leurs libertés civiles ainsi que des violations de leurs droits humains. Dans un rapport détaillé sur les événements de Seattle, l’American Civil Liberties Union a fait part d’une série d’atteintes aux droits humains, notamment la création d’un périmètre de sécurité où toute manifestation était interdite, ce qui constituait une violation du droit de parole et d’assemblée, le recours à des armes chimiques et à d’autres formes de force excessive contre des rassemblements pacifiques, la brutalité policière, les arrestations injustifiées et le mauvais traitement de personnes en détention (19).
Nombre d’organismes qui s’opposent à la mondialisation, notamment des groupes représentant les jeunes, sont revenus de Seattle à la fois remplis d’énergie et de colère. Ils ont par la suite organisé des protestations lors des rencontres de la Banque mondiale et du FMI à Prague et à Washington ainsi qu’à l’occasion de diverses autres rencontres de représentants officiels venus discuter de questions liées au commerce et à la libéralisation des investissements, à la dette et aux programmes d’ajustement structurel. De nombreux groupes prévoient des activités à l’occasion du prochain Sommet des Amériques, qui aura lieu dans la ville de Québec en avril 2001. La vaste majorité d’entre eux comptent exprimer de façon pacifique leur opposition aux politiques actuelles de mondialisation. Malheureusement, dans bien des cas, les gouvernements concernés optent pour la confrontation, dans le but de discréditer les manifestants. Ils choisissent de restreindre les droits d’un grand nombre de personnes sous prétexte qu’une poignée de groupes prévoient commettre des actes illégaux (20). Ainsi, les sommets officiels se déroulent de plus en plus dans une atmosphère qui contribue à en faire ressortir le caractère exclusif, à éloigner davantage les dirigeants démocratiquement élus de la société civile, à intimider les gens qui cherchent à exprimer leurs opinions de façon pacifique et à provoquer ceux qui sont prêts à commettre des actions violentes ou illégales en leur fournissant un prétexte pour le faire. On assiste donc à la fois à un renforcement de l’appareil exécutif du gouvernement et à un affaiblissement des mécanismes conçus pour assurer le principe démocratique qui est celui de l’obligation de rendre des comptes. La presse internationale, de son côté, ne fait rien pour prévenir l’exacerbation des tensions, car elle semble s’intéresser davantage aux vitres fracassées et à la couleur des cheveux des manifestants qu’aux questions de fond à l’origine des manifestations.
Ces atteintes aux droits civils et politiques ne sont pas attribuables en soi à la libéralisation des échanges, mais plutôt au secret qui entoure les négociations et au manque de dialogue entre les gouvernements et la société civile concernant les principes sur lesquels se fondent les politiques économiques. Rappelons que dans ce contexte, la liberté d’expression telle que définie dans les instruments internationaux et régionaux comprend " la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce (21)". Les gouvernements devraient faire preuve d’une plus grande écoute envers les citoyens qui remettent en question les fondements du libre-échange et de la mondialisation et éviter d’adopter une attitude antagoniste face aux secteurs de la société civile qui s’opposent à la mondialisation. Le fait que les rencontres portant sur la libéralisation des échanges, les ajustements structurels et les accords économiques mondiaux fassent dorénavant systématiquement l’objet de protestations devrait inciter les politiciens à réexaminer leurs certitudes au lieu d’intensifier les mesures répressives dans le but de faire taire la dissidence.
Les droits économiques sociaux et culturels : des occasions d’investissement ?
Dans les exemples qui suivent, nous examinerons les impacts que l’accord sur le ZLEA aura en toute probabilité sur le droit à la santé, le droit à l’éducation et le droit à l’alimentation, s’il se fonde sur les modèles qui prévalent à l’heure actuelle en matière de libéralisation des échanges :
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Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
Le PIDESC, qui est au centre du système de protection des droits humains de l’ONU, a été adopté en 1966 et a depuis été ratifié par 142 États, dont 27 des 34 États participant aux négociations sur le libre-échange pour les Amériques (22). Les États parties doivent faire rapport tous les cinq ans au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (qui regroupe 18 experts), qui supervise la mise en œuvre du PIDESC. Il oblige les États parties à prendre des mesures progressives visant la réalisation d’une série de droits, notamment le droit au travail, le droit de former des syndicats, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la santé et à l’éducation, le droit à la sécurité sociale et le droit de participer à la vie culturelle.
Récemment, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels a adopté des Observations générales relatives à la définition de certains droits parmi les plus touchés par le phénomène de la libéralisation des échanges et des capitaux (23). Ces Observations générales visent à exprimer en termes plus précis quelles sont les obligations des États en ce qui a trait aux droits garantis par le PIDESC. Ces droits ont longtemps été considérés comme secondaires par rapport aux droits civils et politiques, en particulier par les pays riches de l’Occident, malgré la valeur juridique équivalente à celle des droits civils et politiques que leur confère la DUDH (24) et la réaffirmation du concept d’indivisibilité et d’interdépendance de tous les droits lors de la Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l’homme.
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On s’attend à ce que les États déploient une variété de moyens afin de respecter les obligations stipulées au PIDESC, telles que celle touchant le droit à la santé (art.12), le droit à l’éducation (art. 13 et 14) ou encore le droit à un niveau de vie suffisant (art. 11). Comme le prévoit l’Observation générale 3 adoptée par le Comité du PIDESC en 1990 (25), il n’y a pas de mode unique destiné à faire respecter ces droits et dans plusieurs cas, l’adoption de lois ne constituera que l’un des moyens de mise en œuvre (26). L’État, toutefois, est responsable de l’orchestration de tous les moyens disponibles dans le respect des traditions et des ressources nationales à cette fin, et de la surveillance des situations susceptibles d’engendrer des atteintes aux droits garantis (27).
Ainsi, le PIDESC ne stipule pas que l’État doive assurer lui-même la livraison de tous les droits économiques et sociaux. La réalisation du droit à l’éducation, par exemple, ne se limite pas à rappeler à un État son obligation de veiller à ce que chaque enfant puisse avoir accès à l’enseignement primaire. Le concept d’éducation signifie aussi, par exemple, la disponibilité, l’accessibilité et l’entretien de bâtiments, l’élaboration de matériel pédagogique, des infrastructures de transport et des mécanismes de validation des connaissances acquises par les étudiants. Dans la plupart des pays, la communauté et les acteurs privés sont lourdement investis dans la livraison du droit à l’éducation, dont certaines dimensions sont carrément considérées comme des biens et des services faisant l’objet d’échanges commerciaux. À vrai dire, les biens et les services que plusieurs sociétés estiment être d’abord et avant tout au service de la protection sociale et à l’abri des règles usuelles de la concurrence des marchés sont de plus en plus intégrées à une dynamique de concurrence internationale, et ce, au nom de l’efficacité, et sur la base de théories relatives aux avantages comparatifs. Tout en vient à être considéré comme une marchandise potentiellement échangeable. Cela est particulièrement vrai dans le cas des services, par exemple dans les domaines de la santé et de l’éducation.
Bien sûr, le commerce n’est pas le seul responsable de la tendance croissante à transformer pratiquement tout en marchandise, et de l’absence de prise en compte des valeurs non économiques comme l’égalité et le développement durable. Certains facteurs tels que les attitudes ayant prévalu historiquement face au monde naturel et au travail des femmes ainsi que la répartition inégale de la richesse à l’échelle y sont aussi pour beaucoup. Mais le commerce et les accords commerciaux ont joué un rôle central dans l’extension des principes du marché à de vastes domaines de l’activité humaine : les génomes, les plantes et les semences employées pendant des générations, l’eau potable et la culture, la santé et l’éducation. Ce que, par exemple, l’Accord général sur le commerce et les services (AGCS) contribue en fait à accomplir, en forçant les États à indiquer dans leur Cédule nationale ce qui fait partie ou non des biens ouverts au commerce, est d’accorder des attributs commerciaux à des " biens publics " et d’imposer une logique strictement commerciale à ces services. C’est le cas même pour les services publics qui ont traditionnellement été offerts par des acteurs privés ou par des monopoles dirigés à la fois par des intérêts privés et publics (p. ex. l’énergie, le transport et les communications). C’est la capacité de l’État à déterminer les conditions dans lesquelles les objectifs publics seront réalisés qui est susceptible d’être compromise au terme des négociations en cours sur les services, particulièrement à la lumière des règles strictes qui pourraient s’appliquer aux réglementations nationales et autres " barrières non tarifaires ".
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Les services, l’AGCS et la ZLEA
L’Accord général sur le commerce des services (AGCS) est une entente-cadre adoptée en 1994 dans le cadre du Cycle de l’Uruguay, qui comprend l’engagement d’intensifier la libéralisation des échanges de services. Tout comme l’accord sur l’agriculture, il fait partie du programme de l’OMC. Par conséquent, il fait présentement l’objet de négociations, même si aucune nouvelle ronde de négociations multilatérales sur le commerce n’a été entreprise (28). Il contient des principes généraux, comme celui de la nation la plus favorisée (NPF), et des principes spécifiques relatifs à l’accès au marché, qui s’appliquent seulement aux services que les gouvernements concernés indiquent expressément dans la Cédule de l’Accord. L’ALENA et le MERCOSUR (Mercado Comun Del Sur) comportent également des dispositions sur le commerce des services, tout comme un certain nombre d’autres accords bilatéraux ou sous-régionaux. Bien sûr, les services constituent l’un des neuf groupes de négociation visant la création de la ZLEA. On peut supposer que les négociateurs de la ZLEA adopteront certaines des dispositions de l’AGCS et certaines autres du chapitre 12 de l’ALENA, même si on sait très peu de choses des négociations en cours (29). Si l’on en croit un document relatif à ces négociations daté d’octobre 1999, obtenu à la suite d’une fuite, l’accord sur les services projeté dans le cadre du projet de ZLEA aura une portée plutôt vaste (30). Le Forum des gens d’affaires des Amériques, lors d’une rencontre précédant la Conférence ministérielle de Toronto, tenue en novembre 1999, a recommandé que " tous les échanges de services soient progressivement et complètement libéralisés (31) ". Dans un commentaire sur les services exprimé au nom des ONG américaines, Ruth Caplan critique l’approche radicale des États-Unis en la matière (32), de même que leur volonté d’inclure tous les paliers de gouvernement dans l’accord, ce qui rendrait les lois régionales, provinciales et étatiques et fédérales vulnérables aux offensives des entreprises (33).
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Aux termes de la disposition centrale du PIDESC, les États parties s’engagent à agir en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits, et ce, sans discrimination. Comment cet engagement peut-il être maintenu dans le contexte du commerce des services ? L’article 3c) (partie I) de l’AGCS formule une exemption visant les services fournis dans le cadre de l’exercice du pouvoir gouvernemental à condition qu’ils ne soient fournis " ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services ". Toutefois, cette définition apparaît extrêmement limitée lorsqu’on considère à quel point le modèle néolibéral encourage le retrait de l’État de nombreux domaines d’activité. En fait, dans la plupart des pays, pour chaque bien ou service qui pourrait contribuer directement ou indirectement à la réalisation d’un droit, le secteur privé est déjà présent. Dans certains cas, l’État est entièrement absent, et dans d’autres, on constate une complémentarité ou une concurrence dans l’offre entre l’État et le marché. Dans ces circonstances, les États signataires de l’AGCS doivent veiller à ce que certaines conditions du marché ne portent pas atteinte au droit des entreprises de tirer profit de leurs activités commerciales dans un pays hôte. Une fois qu’un secteur est régi par les dispositions de l’AGCS en matière de traitement national, l’État devient beaucoup moins facilement en mesure de le réglementer de nouveau ou d’y augmenter la part des services publics. Par conséquent, de nombreuses zones hautement réglementées par l’État font présentement l’objet d’un examen par l’OMC.
Les négociateurs gouvernementaux dans le secteur des services affirment souvent que les services publics dans les domaines de la santé et de l’éducation ne sont aucunement menacés par l’AGCS ou tout autre accord multilatéral sur les services s’ils ne sont pas inclus dans la Cédule du pays. Cet argument a été présenté à plusieurs reprises par les représentants canadiens, et il importe de s’y pencher. Deux remarques s’imposent. Premièrement, la tâche consistant à déterminer de façon exhaustive quels sont les divers services qui contribuent ensemble à la réalisation des droits humains est très complexe, et il est difficile " d’isoler " les diverses composantes liées à la santé, à l’éducation, à l’eau potable ou à la culture. Deuxièmement, il existe une nette différence entre ce qu’on nous dit au pays et ce qu’on promeut à l’étranger. Ainsi, lorsqu’on examine les priorités du gouvernement canadien en matière d’exportations, on constate que la santé et l’éducation sont considérés comme des biens commerciaux comme les autres. On note également une approche agressive de la part du Canada relativement à l’accès aux marchés et à l’élimination des barrières " non tarifaires " au commerce – précisément le type de réglementations que les Canadiens veulent conserver chez eux. C’est le cas par exemple de la télémédecine, ou de la prestation de services de santé au moyen des technologies de l’information, qui sont susceptibles d’entraîner de nombreux changements au chapitre de la réglementation des soins de santé, notamment en ce qui a trait à la facturation, au respect de la confidentialité, à l’octroi de permis aux professionnels et à la responsabilité. De plus, l’AGCS oblige les gouvernements à traiter tous les modes de prestation de services comme étant équivalents, sans faire de distinction entre les fournisseurs à but lucratif et ceux à but non lucratif (34).
Les impacts négatifs des accords commerciaux existants sur le droit à la santé sont probablement plus patents et les recherches sur le sujet mieux documentées que pour tout autre droit humain (35). Bien que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels affirme clairement, dans son Observation générale 14, que les " États parties devraient veiller à ce que le droit à la santé bénéficie de l’attention voulue dans les accords internationaux " et que les États " devraient s’assurer que ces instruments ne portent pas atteinte au droit à la santé ", il semble que dans la réalité, il n’en soit rien. En fait, il existe présentement bon nombre d’exemples de situations où les politiques gouvernementales en matière de santé ont été affectées de façon négative par des accords commerciaux. Les chapitres portant sur les services, les droits en matière de propriété intellectuelle et les investissements, en particulier, suscitent des inquiétudes. Nous verrons ci-dessous des exemples de la façon dont le droit à la santé a été ou pourrait être affecté à l’issue des négociations sur les échanges de services au sein de l’OMC ainsi que par le retrait, en vertu du chapitre 11 de l’ALENA, de législations conçues pour protéger la santé humaine. Nous verrons enfin comment l’accès à des médicaments essentiels a été nié en raison d’une considération inadéquate du droit à la santé aux termes de l’Accord sur les ADPIC de l’OMC.
L’AGCS et la santé
L’article 12 du PIDESC reconnaît le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. Dans son Observation générale 14 (2000), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels affirme que ce droit suppose l’existence d’éléments interdépendants et essentiels dont la mise en œuvre précise dépendra des conditions existant dans chacun des États parties (36). À titre d’exemple, il devra exister dans l’État partie, en quantité suffisante, des installations, des biens et des services ainsi que des programmes fonctionnels en matière de santé publique et de soins de santé (37). Les obligations générales prévues à l’AGCS s’appliquent à tous les services relatifs à la santé qui ne sont pas offerts exclusivement par le gouvernement. Cela signifie que les gouvernements ne peuvent introduire des mesures incompatibles avec l’AGCS et susceptibles " d’affecter le commerce des services ". Ces mesures peuvent comprendre des lois, des règlements, des normes d’octroi de permis, des objectifs de performance, des restrictions de l’accès au marché ou des exigences en matière de contenu national.
L’AGCS prévoit que les secteurs ou sous-secteurs de services doivent être explicitement indiqués dans la Cédule de chaque pays pour que les dispositions de l’AGCS en matière d’accès au marché et de traitement national leur soient applicables. Mais il existe de nombreux services qui constituent une composante essentielle d’un système de santé tout en n’entrant pas dans la définition stricte de service de santé. Il peut s’agir de services de buanderie, informatiques, technologiques et administratifs, d’assurances, etc. De plus, les exceptions prévues par l’AGCS sont beaucoup plus strictes que celles de l’ALENA, selon lesquelles rien " n’empêche une partie de fournir un service ou d’accomplir une fonction, par exemple l’exécution des lois, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l’assurance sociale, le bien-être social, l’éducation publique, la formation publique ou les services de santé et d’aide à l’enfance, d’une manière toutefois qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre ". Bien que ce dernier membre de phrase constitue une réelle boîte de Pandore, il faut de surcroît rappeler que l’ALENA n’étend pas le droit des entreprises étrangères au même traitement national en ce qui a trait aux subventions, comme le fait l’AGCS.
L’Observation générale 14 stipule aussi que les services de santé doivent être accessibles sans discrimination à toute personne relevant de la juridiction de l’État partie. Toutefois, les règles de l’AGCS ne sont pas claires en ce qui a trait à la capacité d’un État d’impartir géographiquement par voie législative les services de santé afin d’assurer l’égalité dans l’accès. Bien que le chapitre 12 de l’ALENA et l’AGCS prévoient la possibilité pour un État partie de déroger à l’Accord pour des motifs de moralité publique, de sécurité ou de protection de la vie et de la santé humaine et animale, rien ne permet de présumer que les motifs invoqués, même fondés sur des considérations d’égalité, convaincraient un comité international chargé de la résolution des différends.
L’Observation générale 14 prévoit également que l’accessibilité économique aux services de santé doit être assurée afin que soit respecté le droit de toute personne à la santé. Les installations, biens et services en matière de santé doivent être d’un coût abordable pour tous. Le coût des services de soins de santé ainsi que celui des services relatifs aux facteurs fondamentaux déterminants de la santé doit être établi sur la base du principe de l’équité, pour faire en sorte que ces services, qu’ils soient fournis par des opérateurs publics ou privés, soient abordables pour tous, y compris pour les groupes socialement défavorisés. Le principe de l’équité exige que les ménages les plus pauvres ne soient pas frappés de façon disproportionnée par les dépenses de santé par rapport aux ménages plus aisés. Certains États pourront à cette fin choisir de conserver dans le giron des institutions publiques certains services subventionnés à cette fin. En vertu des dispositions de l’AGCS, dès lors que l’État n’est plus l’offrant exclusif de ces services, les entreprises étrangères pourraient faire pression pour avoir accès au marché.
L’observation générale 14 demande également aux États parties au PIDESC de " respecter l’exercice du droit à la santé dans les autres pays et d’empêcher tout tiers de violer ce droit dans d’autres pays ". Il est clair que les exportateurs de services de santé, situés surtout aux États-Unis et au Canada, visent le secteur du marché le plus lucratif, soit les classes moyennes et supérieures. Comme l’indique un document officiel du gouvernement canadien servant à renseigner les entreprises canadiennes qui cherchent à exporter des services de santé au Mexique, " un nombre croissant de Mexicains issus des classes moyennes et supérieures cherchent à se procurer des soins spécialisés auprès d’institutions privées et de compagnies d’assurance afin d’obtenir des services qui ne sont pas offerts par le système de santé de leur pays (38). Ce type de situation est considéré comme une occasion d’affaires pour le Canada. Curieusement, personne n’admet la contradiction flagrante entre cette attitude et l’empressement intransigeant avec lequel les dirigeants canadiens défendent le système de santé public et répètent à qui veut les entendre que les soins de santé " ne sont pas négociables ". À cet égard, les pays les plus riches devraient considérer leurs obligations en matière de coopération internationale, non seulement dans le but de protéger les droits humains, mais également d’en faire la promotion. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels est très explicite à ce sujet dans son Observation générale, lorsqu’il affirme, par exemple, que " les investissements ne devraient pas privilégier de manière disproportionnée des services de santé curatifs coûteux, qui souvent ne sont accessibles qu’à une frange fortunée de la population, plutôt que des soins de santé primaires et une action de prévention sanitaire susceptibles de bénéficier à une proportion bien plus forte de la population ".
Les investissements aux termes de l’ALENA et la santé
L’Observation 14 précise aussi que certains déterminants environnementaux, tels l’accès à l’eau potable et à des moyens adéquats d’assainissement, sont nécessaires à la mise en œuvre du droit à la santé, qui doit être défini comme un droit global (39). Pourtant, la preuve a été faite à maintes reprises que l’ALENA limite la capacité des gouvernements de déterminer de manière autonome et démocratique les règles susceptibles d’assurer la qualité de l’environnement. En effet, des mesures visant à protéger la santé publique et l’environnement peuvent être et ont été contestées par des investisseurs sous prétexte que ces mesures constituaient une violation de leur droit d’investir.
Dans la plupart des cas où des lois et des règlements visant à protéger l’environnement ont été contestés, des règlements " à l’amiable " ont été conclus avec les entreprises qui avaient intenté des actions contre un gouvernement. Dans un cas de poursuite intentée par un investisseur contre un gouvernement aux termes des dispositions à cet effet prévues par l’ALENA, une entreprise américaine d’élimination de déchets dangereux, Metalclad Inc., avait poursuivi le gouvernement mexicain parce que celui-ci avait interdit la réouverture d’installations d’élimination de déchets toxiques situées dans l’État de San Luis Potosi (40). Les habitants des communautés de la région, soucieux de protéger leur eau potable et leur santé, avaient d’abord réussi à convaincre le gouverneur de l’État, puis le gouvernement, de ne pas autoriser la réouverture. Toutefois, selon la décision rendue en vertu du processus d’arbitrage prévu par l’ALENA, le gouvernement mexicain n’avait pas le droit de refuser la demande de l’entreprise. Cette décision est attribuable en grande partie au fait que l’ALENA a élargi sa définition de l’expropriation pour inclure des mesures " équivalentes à une expropriation ". Par conséquent, un gouvernement qui adopte des lois visant à protéger la santé humaine, le bien public ou l’environnement est passible de poursuites pour atteinte au " droit " d’un investisseur de faire des profits sans être dérangé. Le gouvernement mexicain s’est donc trouvé dans l’obligation de verser à Metalclad une somme de 16,7 millions de dollars pour avoir interdit la réouverture d’un site d’élimination de produits toxiques ! Plus récemment, S.D. Myers, une entreprise américaine, a intenté avec succès une poursuite contre le gouvernement canadien pour perte de profits lorsque celui-ci a interdit l’exportation des BPC, décision prise conformément aux accords internationaux de protection de l’environnement. Les gouvernements sont d’avis que ce type de contestations va trop loin, et le Canada a décidé d’intervenir dans deux cas afin de faire renverser la décision du tribunal d’arbitrage de l’ALENA.
Le cas de la société Ethyl en est un autre, bien connu, où les " droits " des investisseurs ont eu préséance sur le droit d’un gouvernement de légiférer afin de protéger la santé de ses citoyens. Un additif pour le carburant, le MMT, neurotoxine potentiellement dangereuse, avait été interdit au Canada (de même qu’en Europe et en Californie). Devant cet état de fait, Ethyl Corporation, une société américaine, a décidé de poursuivre le gouvernement du Canada pour 250 millions de dollars en pertes de profits. Dans le cadre d’un règlement à l’amiable, le gouvernement a accepté de verser à l’entreprise une somme de 13 millions en dommages-intérêts. Comme si ce n’était pas suffisant, il a également dû lever son interdiction des ventes de MMT et remettre à l’entreprise une lettre attestant qu’il n’existait aucune preuve scientifique établissant que le MMT constituait une menace pour la santé humaine ou l’environnement. Ce genre d’événement en vient indubitablement à intimider le législateur, qui craint que les politiques adoptées soient renversées par les tribunaux du commerce international.
Le contenu de l’accord sur la ZLEA en matière d’investissements n’est pas encore connu. Toutefois, si l’on en juge les déclarations les plus fréquentes faites par les négociateurs, ceux-ci semblent hautement préoccupés par la protection des droits des investisseurs, et rien n’indique qu’une importance équivalente sera accordée à la dimension des droits humains. Voilà qui est plutôt étonnant lorsqu’on songe à l’opposition massive du public face à l’Accord multilatéral sur l’investissement et au dossier peu reluisant du mécanisme de poursuites contre les États prévu au chapitre 11 de l’ALENA. Même si certaines indications portent à croire que ce genre de mécanisme aura une portée moindre dans l’accord sur la ZLEA (41), nous ne disposons pas de suffisamment d’information pour déterminer quel type de mécanisme sera prévu et quels en seront les impacts. Il est clair qu’une entente multilatérale adéquate sur les investissements devrait faire bien davantage pour assurer un équilibre entre les droits des investisseurs et les droits de la personne, notamment en prévoyant un mécanisme permettant aux institutions de la société civile d’intervenir. Or, cela nécessiterait l’adoption d’un cadre relatif aux droits humains pour l’investissement.
Les droits relatifs à la propriété intellectuelle et la santé
L’Observation générale 14 stipule aussi que le droit à la santé dépend de la capacité des hôpitaux et des dispensaires de fournir les médicaments jugés essentiels, comme le définit le Programme d’action pour les médicaments et les vaccins essentiels de Organisation mondiale de la santé (OMS). L’Accord sur les ADPIC a été adopté en 1994 par l’OMC dans le cadre du Cycle de l’Uruguay. Tous les membres de l’OMC y sont liés, et cet Accord est un critère fondamental d’admission de nouveaux membres au sein de l’OMC. Cet accord constitue un exemple typique de la nouvelle tendance à l’œuvre dans les négociations sur les échanges commerciaux, selon laquelle le commerce international ne se limite plus à la fixation des tarifs douaniers, mais englobe dorénavant des aspects ayant des implications sociales plus vastes, dont la propriété intellectuelle (42). La protection de la propriété intellectuelle est considérée, comme il se doit, comme un droit humain, auquel fait très explicitement référence l’article 27 de la DUDH et l’article 15 du PIDESC (43), qui affirme que toute personne a le droit de " bénéficier du progrès scientifique et de ses applications " et de " bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il (sic) est l’auteur ".
Toutefois, l’Accord sur les ADPIC, dont l’adoption résulte d’un lobby concerté des sociétés américaines, constitue avant tout un instrument de protection du droit des multinationales de tirer profit d’inventions originales. Aucune préoccupation en matière de droits humains, ou très peu, n’a présidé à son élaboration. De plus, dans un monde où l’information et les communications par voie électronique sont omniprésentes, les lois touchant la propriété intellectuelle sont de moins en moins adéquates pour certaines personnes, par exemple les auteurs d’œuvres de création. Ainsi, il est significatif que 97 % des brevets détenus dans le monde entier appartiennent à des pays industrialisés et que plus de 80 % des brevets accordés dans les pays en voie de développement appartiennent à des résidents de pays industrialisés, habituellement des entreprises multinationales (44). De même, les peuples autochtones se sont heurtés à l’inadéquation flagrante des régimes existants régissant la propriété intellectuelle lorsqu’il s’agit de protéger les savoirs traditionnels, tant dans le domaine de la production artistique que dans celui de la médecine (45). Au chapitre des médecines traditionnelles, les peuples qui ont cultivé un riche savoir au fil des siècles voient leurs connaissances appropriées par des scientifiques et des grandes entreprises provenant surtout des pays développés. Ceux-ci ne versent en retour aucune rétribution, ou si peu, aux gardiens traditionnels de ce savoir et procèdent souvent sans leur consentement et sans aucun souci pour la préservation de la biodiversité (46).
Une approche déséquilibrée de la protection de la propriété intellectuelle, et particulièrement de l’interprétation de l’Accord sur les ADPIC dans le cadre du recours au mécanisme de règlement des différends, a entraîné certains conflits entre cette protection et les autres droits humains. Le conflit le plus évident et le plus spécifique concerne le droit à la santé, ce qui est loin d’être étonnant. Les systèmes de brevets prévus aux termes de l’Accord, par exemple, restreignent l’accessibilité à des médicaments qui pourraient sauver des vies dans tous les pays, mais surtout dans les pays en voie de développement, tout simplement parce qu’ils entraînent une augmentation du prix des médicaments, qui deviennent inabordables pour la plupart des citoyens. Cette situation dramatique prévaut dans certains pays d’Afrique subsaharienne où le sida a fait des ravages. Il est par conséquent logique d’affirmer (comme l’a fait l’Afrique du Sud, entre autres) que les droits de propriété intellectuelle font le plus de tort aux populations des pays les plus pauvres, et qu’il devrait y avoir un meilleur équilibre entre ces droits et les autres droits de la personne. Ce qui est en jeu, dans ce cas, est le droit à la santé, et par le fait même, le droit à la vie. Cette bataille a opposé les pays du G7 et ceux du G77 lors de la session spéciale de l’Assemblée générale de l’ONU sur le développement social. À cette occasion, plusieurs pays en voie de développement ont fait valoir que les droits de propriété intellectuelle prévus dans l’Accord sur les ADPIC devraient être assujettis au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint. Comme on aurait pu s’y attendre, cet argument a été férocement combattu par les pays les plus riches, où sont situées la plupart des entreprises pharmaceutiques détentrices des brevets en question (47).
Un autre épisode de ce conflit entre les intérêts des grandes entreprises pharmaceutiques et le droit à la santé des citoyens se joue présentement entre les États-Unis et le Brésil à l’OMC. Le gouvernement brésilien a mis en œuvre un programme national hautement efficace pour combattre de sida, qui lui permet de fournir des " cocktails " de médicaments habituellement très coûteux à pratiquement toutes les personnes séropositives connues du pays, en vertu de sa propre loi sur les brevets, qui rend obligatoire l’octroi de permis en cas de menace à la santé publique. Ce programme, qui a reçu maints éloges pour sa grande efficacité, dépend largement des fabricants nationaux pour être en mesure de réduire les prix de ces médicaments essentiels. Ceux-ci peuvent alors être payés par le gouvernement (48). Cependant, les États-Unis, à la demande du lobby pharmaceutique, de plus en plus discrédité, ont non seulement soumis une plainte à l’OMC au sujet de la loi brésilienne de 1996 sur les brevets, mais ont également placé le Brésil sur une " liste de surveillance prioritaire spéciale 301 ", le rendant ainsi passible de sanctions commerciales unilatérales. L’accord sur la ZLEA devrait stipuler sans équivoque qu’en cas de conflit entre les droits internationaux en matière de propriété intellectuelle et les autres droits humains, en particulier le droit à la santé, ce sont les seconds qui prévaudront.
Plus généralement, on peut affirmer que le régime prévu par l’Accord sur les ADPIC entre en conflit avec le droit au développement en protégeant, de façon déséquilibrée, les droits des investisseurs privés au détriment du droit du public à " ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la DUDH puissent y trouver plein effet " ou à bénéficier des progrès scientifiques (49). Or, selon certains, cette interprétation de l’Accord sur les ADPIC n’accorde pas une importance suffisante aux moyens de protection substantiels prévus aux termes de l’article 7, qui se lit comme suit : " La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d’obligations (50)". La Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme a tenu des propos du même ordre en août 2000 (51), déclarant que l’Accord sur les ADPIC " ne reflète pas adéquatement la nature fondamentale et indivisible de tous les droits de l’homme, y compris le droit de bénéficier des progrès scientifiques et de leurs applications, le droit à la santé, le droit à une nourriture suffisante et le droit à disposer de soi-même ". Elle a appelé l’OMC et les gouvernements à revoir l’Accord sur les ADPIC à la lumière de ses conflits avec le droit international des droits de la personne.
Bien que l’Accord sur les ADPIC contienne assurément certaines dispositions qui pourraient être interprétées dans l’optique de la protection des droits de la personne, le nombre élevé de situations problématiques relatives à la propriété intellectuelle qui se sont présentées dans le contexte du libre-échange dans les Amériques devrait inciter les négociateurs à penser de façon créative aux nouveaux modes de protection qui devraient être offerts. Ainsi, il est évident que le droit des peuples autochtones de préserver le patrimoine culturel et les connaissances traditionnelles de leurs communautés est mal servi par les régimes existants de propriété intellectuelle (52). Ces peuples cherchent à faire reconnaître leurs droits collectifs à perpétuité plutôt que des droits privés permettant de réaliser des gains commerciaux à court terme. Les préoccupations des peuples indigènes s’accommodent difficilement d’une logique étroitement mercantile. De la même façon, la biodiversité devrait être protégée, et les négociateurs devraient procéder avec grande précaution lorsqu’ils s’engagent dans des domaines flous comme la biotechnologie, les brevets sur les espèces et autres questions similaires. Il faudra adopter une approche entièrement différente que celle de l’OMC si on veut que les citoyens des Amériques réussissent à empêcher ce que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a appelé " le vol silencieux de siècles de connaissances aux dépends des pays en voie de développement et au profit des pays développés ". Ici également, il n’existe aucun renseignement sur la façon dont ces questions sont abordées au sein du groupe de négociation sur la propriété intellectuelle dans le cadre des négociations entourant la création de la ZLEA.
Le droit à l’éducation
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté, en 1999, l’Observation générale 13 portant sur le droit à l’éducation (53). Cette Observation accorde une attention particulière aux exigences de la dotation en matière de services éducatifs : bâtiments, toilettes, eau potable, matériel pédagogique, formation et disponibilité des enseignants, bibliothèques, ordinateurs. Faut-il encore une fois souligner que ces exigences sont liées à une multitude de services directs et indirects qui, dès lors qu’ils ne sont plus exclusivement fournis par l’État, tombent sous le coup de l’AGCS si la Cédule nationale en prévoit l’inclusion ? On ne pourra, par exemple, faire obstacle à la reconnaissance d’un diplôme issu d’une formation offerte dans le pays hôte qui serait signataire de l’AGCS par l’antenne d’un établissement d’enseignement étranger. De plus, les établissements d’enseignement nationaux ne pourront se voir réserver le privilège des subventions gouvernementales. En ce sens, le " projet éducatif national public " est placé sur le même pied que les initiatives privées (54).
La plupart des pays participant aux négociations entourant la création de la ZLEA n’ont pris aucun engagement spécifique en vue de la libéralisation du secteur de l’éducation dans leur Cédule nationale de l’AGCS (55). Aux termes des différents modes de prestation des services que suppose la libéralisation, le commerce des services d’enseignement ne constitue pas nécessairement une menace du point de vue des droits humains, les professeurs et les étudiants se déplaçant afin de fournir ou de " consommer " des services d’éducation. Par contre, dans le domaine de l’éducation, l’enseignement à distance (surtout au moyen d’Internet) et l’établissement d’une présence commerciale (l’ouverture d’écoles à l’étranger) constituent des modes de prestation qui pourraient s’avérer plus problématiques si une logique commerciale prévalait. Comme le remarque l’Internationale de l’éducation, " l’asservissement de l’éducation aux forces du marché pourrait bien en réduire l’accessibilité et contribuer à accentuer les inégalités sociales (56)". Si la motivation première des fournisseurs étrangers de services d’éducation est le profit, il sera extrêmement difficile aux États de maintenir le principe de l’accès égal à l’enseignement.
Déjà, certains pays comme le Chili, qui se sont dotés de programmes d’ajustements structurels conformément aux exigences de la Banque mondiale, ont privatisé une grande partie de leurs institutions d’enseignement en plus de réduire les salaires des enseignants et d’augmenter le ratio enseignants-étudiants. On compte maintenant dans ce pays plus d’universités privées (60) que d’universités publiques (16), les premières jouissant d’un financement plus élevé. De plus, le budget par étudiant a diminué de 32 % et a été réparti de façon régressive entre les régions riches et pauvres du pays. Pendant les années au cours desquelles ces réformes ont été effectuées (1982-1990), les résultats des étudiants des classes supérieures se sont améliorés, tandis que ceux des étudiants plus pauvres se sont dégradés (57). Avec l’AGCS en place, et avec les nouvelles négociations sur les services déjà entamées, il sera de plus en plus difficile aux Chiliens de renverser cette tendance. Et ce sera encore plus difficile pour des pays comme le Mexique, qui ont pris des engagements précis en matière d’éducation (visant entre autres l’éducation primaire et secondaire) dans leur Cédule nationale.
Les États-Unis sont le principal exportateur de services d’éducation (7 milliards de dollars en 1996). Plus de 55 % des universités américaines sont maintenant dotées d’équipement leur permettant d’offrir une forme ou une autre d’enseignement à distance (58). L’ironie, c’est que les services d’éducation des pays riches, qui doivent leur existence à des années de financement public, après avoir été mis dans une situation précaire à la suite des compressions budgétaires de l’État, se sont tournées vers le secteur privé pour obtenir un soutien financier. Ils ont découvert, ce faisant, que l’exportation de services dans les marchés nouvellement privatisés des pays pauvres est une façon extrêmement efficace de faire des profits. Ainsi, les entreprises sont de plus en plus présentes dans les débats touchant la réforme de l’éducation, et un nombre croissant d’institutions d’enseignement considèrent dorénavant l’éducation comme une activité commerciale, au même titre que n’importe quelle autre (59).
L’article 13 du PIDESC prévoit une garantie étendue du droit à l’éducation, notamment en reconnaissant que l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous, que l’enseignement secondaire doit être " généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés " et en prônant l’instauration progressive de la gratuité de l’enseignement supérieur. Le PIDESC indique clairement que les services d’enseignement doivent faire l’objet d’une amélioration continue. Marjorie Cohen (60) a mis en évidence les dangers croissants auxquels fait face le système canadien d’enseignement supérieur dans le contexte de l’AGCS et des pressions soutenues qui s’exercent sur lui pour servir les besoins des intérêts privés. Qu’il s’agisse de la vente au Canada de cours et de matériel didactique par ordinateur ou encore des multiples règlements auxquels les acteurs canadiens publics sont soumis (61), madame Cohen démontre avec éloquence qu’à partir du moment où les institutions d’enseignement supérieur sont contraintes d’ajouter une dimension privée à leurs stratégies de développement et de financement, elles soumettent indirectement le secteur de l’éducation aux règles de l’AGCS. En outre, à partir du moment où le lobby des fournisseurs de services pourra convaincre le Canada (mais aussi tout autre pays) d’ajouter à la Cédule de l’AGCS (ce qui n’est pas encore le cas au Canada) certaines composantes des services d’éducation, le risque sera plus grand.
Les paragraphes troisième et quatrième de l’article 13 du PIDESC stipulent que la protection du droit à l’éducation ne doit pas être interprétée comme impliquant l’interdiction des personnes physiques ou morales d’implanter, de créer ou de diriger des établissements privés d’enseignement destinés entre autres à la promotion de valeurs culturelles ou religieuses distinctes. Certains seront tenter d’accueillir la possibilité des opérateurs étrangers de le faire comme une bonne nouvelle. Toutefois, cette liberté ne peut d’aucune façon signifier une atteinte à la capacité de l’État d’adopter des normes publiques destinées à l’éducation. Or, placer l’opérateur privé étranger dans la position de l’opérateur d’un système d’éducation distinct et privé signifie indirectement nier à l’État son droit de ne pas subventionner toute forme d’éducation. C’est pourtant l’un des effets prévisibles de l’AGCS.
Une autre des questions qui a marqué l’enseignement supérieur et l’accès à cet enseignement est celle des actions positives. Pour les membres des groupes minoritaires, accéder à l’enseignement supérieur et réussir suppose la mise en place d’un ensemble de conditions spécifiques. Deux questions se posent ici. D’une part, comment sauvegarder une stratégie d’actions positives fondée sur des modes de financement susceptibles de devoir être offerts à tous les opérateurs commerciaux (nationaux et étrangers) de l’éducation supérieure ? L’État ne pourra-t-il pas déterminer quels programmes, quelles régions, quels diplômes doivent être privilégiés à cette fin sans commettre une discrimination à l’égard des opérateurs étrangers et risquer de se voir pénaliser ? D’autre part, la question des actions positives soulève aussi celle de la capacité des gouvernements d’imposer à leurs fournisseurs des obligations contractuelles en matière d’actions positives. Ainsi, l’Accord sur les marchés publics (AMP) (62) ne permet pas à un gouvernement qui intègre cette exigence à ces contrats de discerner, parmi ses fournisseurs, ceux que l’État dont ils sont ressortissants ne contraint pas à une telle exigence. Cela aura nécessairement des incidences sur les programmes éducatifs ainsi exportés auprès de l’État contractant. C’est hélas sans égard pour ces problématiques fondamentales que le paragraphe 33 de l’Observation générale 13 souligne que les actions positives en matière d’éducation ne constitueront pas de la discrimination.
Il est intéressant de constater que l’éducation a été le principal sujet abordé par les chefs d’État lors de leur rencontre de 1998 dans le cadre du Sommet des Amériques à Santiago. En effet, les participants ont alors affirmé que l’éducation était la clé du progrès et ont promis de mettre en œuvre un plan d’action fondé sur les principes de l’équité, de la qualité, de la pertinence et de l’efficacité. Même si un grand nombre des objectifs prévus dans le plan d’action élaboré à Santiago sont fort louables (bien qu’ils ne se placent pas dans une perspective de droits humains), il est facile de détecter les préoccupations commerciales qui se cachent derrière le langage employé relativement à l’éducation. Par exemple, on parle de promouvoir " l’accès aux technologies de l’information et de la communication les plus efficaces dans les systèmes d’éducation, avec un accent particulier sur les ordinateurs ", et d’œuvrer de concert avec le secteur privé afin d’augmenter l’accessibilité du matériel d’enseignement. Ce programme semble avoir gagné en popularité entre le Sommet de Santiago et celui de Québec. Ainsi, la corbeille de l’éducation a été rebaptisée celle de la " connectivité humaine ". Le lien avec le marché – par le commerce électronique et l’enseignement à distance – est encore plus explicite, et encore plus étroitement associé aux pays avancés sur le plan technologique, qui possèdent un net avantage dans ce secteur.
Le droit à l’alimentation : le cas du maïs mexicain
Le droit à une nourriture suffisante est stipulé à l’article 11 du PIDESC, qui reconnaît le droit fondamental de toute personne d’être à l’abri de la faim et en appelle explicitement à la coopération internationale afin d’assurer " une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins ". Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a suggéré, dans son Observation générale 12 sur le droit à une nourriture suffisante, que les États parties " devraient, par voie d’accords internationaux s’il y a lieu, faire en sorte que le droit à une nourriture suffisante bénéficie de l’attention voulue et envisager d’élaborer à cette fin de nouveaux instruments juridiques internationaux ". Asjborn Eide, ancien Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à une nourriture suffisante et le droit d’être à l’abri de la faim, a suggéré que nos futurs approvisionnements alimentaires et leur durabilité dépendront peut-être de la fermeté avec laquelle seront mis en œuvre les droits des agriculteurs (63). La sécurité alimentaire, l’autosuffisance, le rôle de l’industrie agroalimentaire et sa réglementation, les préoccupations touchant les cultures génétiquement modifiées et l’utilisation des subventions sont autant de questions qui suscitent énormément de débats lors des discussions sur le commerce agricole. Les intervenants œuvrant à la défense des intérêts des pays en voie de développement dans l’arène du commerce international affirment depuis longtemps qu’une libéralisation rapide des échanges met l’économie de ces pays en position désavantageuse et renforce celle des acteurs économiques plus puissants, c’est-à-dire les sociétés transnationales, dont les sièges sociaux se trouvent dans les pays industrialisés. Dans le domaine des échanges agricoles, ce type de situation a des conséquences directes sur la sécurité alimentaire, le droit à une alimentation suffisante et les droits des agriculteurs qui produisent cette nourriture. L’expérience des cultivateurs de maïs du Mexique à la suite de l’adoption de l’ALENA s’apparente à celle de bien des petits agriculteurs de nombreux pays industrialisés et en voie de développement.
L’ALENA a entraîné une libéralisation des échanges agricoles, non sans que cette question ait au préalable fait l’objet de débats considérables au moment des négociations. Comme les sociétés agroalimentaires américaines constituaient une menace évidente à la survie des petites cultures de maïs du Mexique, une période de quinze ans avait été prévue, pendant laquelle les quotas de marchandises détaxées seraient graduellement réduits, afin de rendre l’adaptation plus facile. Or, pour diverses raisons, entre autres pour se sortir de la crise du peso de 1994, le gouvernement mexicain a choisi de renoncer à ces mesures, permettant ainsi l’importation au pays de quantités massives de maïs américain détaxé. En conséquence, le prix du maïs a chuté au sein du marché intérieur, et de nombreux cultivateurs ont basculé dans une situation de grande détresse économique (64). Notez que le maïs est l’élément de base du régime alimentaire des Mexicains et qu’il en existe de nombreuses différentes variétés dans ce pays, considéré comme le centre mondial de la diversité génétique en la matière (65). Dans bien des régions, les autochtones ont été les gardiens de cette diversité, grâce à l’utilisation " d’un ancien système de production durable fondé sur des méthodes complexes de gestion des ressources combinant une connaissance approfondie des propriétés du sol et des caractéristiques génétiques des différentes variétés de maïs (66)". La production de maïs blanc représente 63 % des récoltes mexicaines totales, et de 2,5 à 3 millions de personnes participent directement à cette production. Si on inclut leur famille, le nombre de personnes dont la survie est liée au maïs s’élève alors à environ 18 millions. La vaste majorité d’entre elles travaillent sur de petites fermes, dont un grand nombre exercent leurs activités collectivement sous le système d’ejido.
Au Mexique, pratiquement tout le monde s’entend maintenant pour dire (67) que l’ALENA était au centre d’un ensemble de politiques économiques qui ont causé la stagnation de la production de maïs d’après 1994. Les importations massives en provenance de l’industrie agricole subventionnée des États-Unis ont entraîné une réduction de la production de maïs au Mexique. De nombreux petits producteurs, dorénavant incapables de gagner leur vie, ont joint les rangs des travailleurs migrants et des sans-emploi. Le tissu social qui s’était formé autour des petites fermes productrices de maïs s’est effrité, cédant la place à des formes d’agriculture moins durable. En effet, bien des gens se sont lancés dans les cultures commerciales, dont la production est essentiellement axée vers l’exportation (fleurs coupées, fruits et légumes). De nombreux fermiers mexicains qui vivaient de leurs récoltes ont vu leur mode de vie se dégrader, notamment les formes de travail collectif et les liens familiaux élargis. Les importations de maïs américain ont également contribué à augmenter la dette commerciale du Mexique envers les États-Unis.
La libéralisation des échanges commerciaux et la croissance axée sur l’exportation ont tendance à favoriser les entreprises agricoles de grande envergure et à éliminer les programmes de gestion des approvisionnements, qui favorisent les fermes familiales et une plus grande autosuffisance sur le plan alimentaire. On constate des tendances similaires dans le domaine des pêcheries. Comme l’a fait remarquer le Syndicat national des cultivateurs, dans sa quête d’un meilleur accès aux marchés étrangers pour ses exportations agricoles, le Canada a sacrifié les intérêts des fermiers ainsi que les politiques et les institutions qui les soutenaient (68). Au Mexique, l’impact de la libéralisation des échanges sur la sécurité alimentaire a pris une tournure dramatique. Selon les statistiques du gouvernement mexicain, 158 000 enfants âgés de moins de cinq ans meurent chaque année de maladies liées à la malnutrition, plaçant le Mexique – pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) – au même rang à ce chapitre que de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, dont le PIB per capita est dix fois moins élevé. Entre janvier 1995 et juin 1996, la consommation d’aliments de base (maïs, haricots et blé) a diminué de 29 %, ce qui a eu pour résultat de faire chuter la consommation de calories de nombreux Mexicains sous le minimum essentiel établi par l'OMS (69). Si le commerce du maïs n’est clairement pas le seul problème ayant influé sur la crise financière qui a frappé le Mexique au milieu des années 90, il n’a certainement pas non plus contribué à la solutionner. Lorsque les agriculteurs mexicains du Chiapas ont protesté contre le dumping d’importations américaines dans leur pays en novembre 1996, trois d’entre eux ont payé cette opposition de leur vie.
L’accès à l’alimentation fait partie des droits humains fondamentaux. Il n’est pas facile de montrer comment la libéralisation des échanges peut porter atteinte à ce droit, même dans des cas comme celui du maïs mexicain, dont les répercussions négatives sont largement reconnues. Une trop grande dépendance face aux importations affecte sans conteste la sécurité alimentaire d’un pays, comme ont pu s’en rendre compte un certain nombre de pays du sud-est asiatique après l’effondrement économique des années 1990. En réponse à l’impact désastreux qu’a eu l’ALENA sur la production intérieure de leur pays, les organisations mexicaines ont exigé que l’Accord soit négocié à nouveau afin qu’en soient exclues la production et la distribution des aliments de base. Ces groupes se battent également pour que le droit à une nourriture suffisante soit enchâssé dans la constitution du pays.
Lors du Sommet mondial de l’alimentation, qui s’est tenu à Rome, en 1996, l’attention du monde entier s’est brièvement portée sur une absurdité : sur notre planète, 800 millions d’êtres humains n’arrivent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires de base, en raison non pas d’une insuffisance de nourriture, mais bien de déficiences au chapitre de la distribution. Le système de commerce mondial, à l’échelon tant régional qu’international, doit faire partie de la solution et non du problème. Il existe présentement de nombreux organismes internationaux qui s’emploient à faire du droit à l’alimentation une réalité. Il s’agit notamment de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’UNICEF et de l'OMS. De plus, l’initiative des ONG afin de créer un code de conduite en ce qui a trait au droit à une nourriture suffisante jouit maintenant d’appuis en provenance de tous les coins du globe. Toutefois, l’Organisation mondiale du commerce et certains organismes régionaux continuent de se tenir à l’écart de ces démarches, ce qui contribue fréquemment à miner la capacité des États de se concentrer sur l’élaboration de politiques favorisant la durabilité écologique ainsi que la reconnaissance et le respect des droits des agriculteurs et du droit à une nourriture suffisante (70).
Autres considérations
De nombreux autres droits se voient menacés dans le cadre des négociations régionales sur la libéralisation des échanges, et nous ne les mentionnerons ici que brièvement. Le droit à la culture suscite à coup sûr maintes inquiétudes. De nombreux pays dépendent des politiques gouvernementales pour assurer la défense et l’essor de leur production culturelle, en particulier lorsque la population est trop restreinte pour faire concurrence aux gros producteurs américains et européens. Réglementations, subventions et réductions d’impôts sont essentielles au développement des arts. À ce chapitre, les défenseurs de la culture mexicains et canadiens sont d’avis que la soi-disant clause " d’exemption culturelle " de l’ALENA manque grandement de mordant. Ainsi, depuis la signature de l’ALENA, la production cinématographique mexicaine a chuté à un quart de ce qu’elle était auparavant. De même, les mesures canadiennes conçues pour stimuler et soutenir l’industrie nationale des magazines ont été renversées par l’OMC. Face à cette situation, un nombre grandissant d’organismes culturels a fondé le Réseau international pour la diversité culturelle, dont le mandat spécifique est d’empêcher les gouvernements de conclure des accords contraignants pour les cultures locales et les politiques qui les soutiennent (71).
De la même façon, la biotechnologie ainsi que les recherches sur le monde naturel, notamment sur les êtres humains, entraînent une série de remises en question fondamentales des notions de droits humains et de dignité humaine. Les droits des peuples indigènes, quant à eux, n’ont certainement pas bénéficié d’une considération adéquate de la part des États, tant en ce qui a trait au soutien des relations commerciales entre nations qu’aux droits de ces peuples à leur héritage culturel et biologique. Il y a également lieu de s’inquiéter face aux pressions qui poussent les États à réduire leurs exigences au chapitre des normes du travail et à faire fi des droits fondamentaux du travail ou des lois environnementales afin d’attirer les investisseurs. Enfin, les impacts spécifiques de la libéralisation des échanges sur les femmes n’ont pratiquement fait l’objet d’aucune réflexion. De plus en plus, la volonté et la capacité des États de respecter les lois nationales existantes et de les améliorer sont soumises à la surveillance des marchés et du droit commercial international. En outre, les maigres ressources des pays pauvres sont vouées à la mise en œuvre des accords du système commercial international, pendant que d’autres questions cruciales comme la réforme judiciaire et l’éradication de la pauvreté ne bénéficient pas des ressources dont elles auraient besoin. Pendant ce temps, très peu d’attention est consacrée à s’assurer que les États respectent leurs engagements en matière de droits humains, même lorsque l’impact de la libéralisation du commerce sur la réalisation de ces droits est mentionné de façon explicite. Il est temps que le marché et le droit du commerce soient soumis aux obligations premières qu’ont les États de protéger, de promouvoir et de mettre en œuvre leurs engagements en matière de droits humains. Suivent certaines recommandations dans le but d’atteindre cet objectif.
Conclusions et recommandations : des accords commerciaux CONFORMES aux droits humains
L’atteinte d’une cohérence entre les droits humains et le commerce exigera une capacité de vision à long terme ainsi que du leadership politique. Jusqu’à présent, les États ont fait preuve de beaucoup plus d’empressement à consacrer leurs ressources politiques et financières à la réalisation d’objectifs liés à la libéralisation économique qu’au renforcement des institutions vouées à la défense des droits humains. Pensons simplement au fait que 900 personnes participent aux négociations sur la ZLEA, pendant que la Commission interaméricaine des droits de l’homme est aux prises avec un cruel manque de ressources, ne disposant que d’un personnel de 41 employés (incluant les contractuels). À Genève, les ressources sont encore plus maigres : alors que plus de 500 personnes travaillent à l’OMC, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, composé de 18 membres, ne peut compter que sur un personnel réduit de deux personnes. Cependant, ces deux organismes ont pour mandat de répondre aux besoins de plus de 140 gouvernements et de vérifier si ces derniers se conforment à leurs engagements respectifs. Il existe une énorme différence entre les ressources, les recours et les moyens de compensation mis à la disposition d’un groupe ou d’une personne qui a subi une atteinte à ses droits fondamentaux et ceux dont disposent les victimes de " pratiques commerciales déloyales ". Il est inconcevable que des gouvernements démocratiques envisagent de se doter de nouveaux mécanismes visant à protéger les " droits " économiques des investisseurs tout en n’apportant aucun appui à l’adoption d’un Protocole optionnel sur les droits économiques, sociaux et culturels, lequel contribuerait à protéger les droits économiques de leurs citoyens. Malheureusement, nous vivons dans un monde où les infractions aux règles de l’OMC sont considérées comme plus graves que les atteintes aux droits humains.
Les recommandations ci-après portent sur des questions liées aux aspects suivants : a) le processus de négociation des accords sur le commerce; b) l’architecture des accords commerciaux comme telle; c) le rétablissement de l’équilibre : le renforcement du système de défense des droits humains; d) les questions urgentes sur lesquelles il est nécessaire de se pencher avant la fin des négociations sur la ZLEA.
a) Le processus de négociation
- L’ébauche d’accord doit être immédiatement rendue publique, et les organisations de la société civile doivent être invitées à la commenter.
- Des consultations nationales réalisées par des comités parlementaires doivent être intégrées à un processus multilatéral de réflexion sur l’ébauche d’accord.
- Un mécanisme consultatif permanent permettant la participation de la société civile doit être mis en place. Les négociations sur le commerce doivent se dérouler de façon aussi transparente que les négociations des traités de l’ONU, c’est-à-dire que les organismes de la société civile doivent jouir d’un plein accès aux discussions intergouvernementales.
- Les États doivent s’engager officiellement à respecter les droits civils et politiques de leurs citoyens, et en particulier ceux des membres des mouvements sociaux qui s’opposent au modèle dominant de mondialisation économique. Les rencontres des ministres et des chefs d’État ne devraient pas s’accompagner de mesures de sécurité excessives, qui nuisent au dialogue entre la société civile et les gouvernements.
b) L’architecture de la ZLEA
Il est essentiel que le nouvel accord sur la ZLEA fasse explicitement référence à un ensemble d’instruments de défense des droits humains, que les parties à l’accord devront accepter de ratifier et de respecter. Les États doivent reconnaître officiellement la primauté de tels instruments en cas de conflits entre le droit international des droits humains et celui du commerce. Habituellement, les accords commerciaux prévoient la possibilité, pour un État, de mettre de l’avant des mesures nationales, à condition que ces mesures ne portent pas atteinte à l’objectif même desdits accords. Par conséquent, si la protection des droits humains fait partie des objectifs de l’accord commercial, les mesures prises par les États visant le respect, la promotion et la réalisation des droits humains ne risqueront pas de tomber dans la catégorie des pratiques restreignant " indûment " le commerce. L’incorporation, dans l’accord sur la ZLEA, d’une liste d’instruments de protection des droits humains, à l’échelon tant régional qu’international, créerait également un corpus interprétatif des droits humains auquel on aurait recours en cas de différends en matière de commerce. Même avec les lacunes actuelles au chapitre de la ratification des instruments existants, l’accord sur la ZLEA devrait faire explicitement référence à l’obligation de ses membres de soutenir et de mettre en œuvre les principes de la DUDH, de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et de la Déclaration de l’OIT sur les normes et principes et droits fondamentaux au travail.
- L’accord sur la ZLEA doit faire référence à un seuil minimal d’instruments des droits humains et et contenir une clause assurant que les dispositions en matière de commerce se conforment aux garanties de droits énumérés dans ces instruments ainsi qu’à leur objectif en matière de réalisation progressive (72). L’initiative des Amériques devrait s’inspirer des éléments positifs du modèle d’intégration européen. Une attention équivalente devrait être accordée à la mise en œuvre des aspects relatifs au commerce et à ceux relatifs aux droits humains de l’accord, et des moyens appropriés devraient y être consacrés. Les traités suivants devraient constituer le corpus d’instruments de base :
À l’échelon international :
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Protocole optionnel au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Deuxième Protocole optionnel au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant l’abolition de la peine de mort
- Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
- Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
- Protocole optionnel à la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
- Convention relative aux droits de l’enfant
- Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés
- Protocole optionnel à la Convention relative aux droits de l’enfant visant à prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants
- Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87)
- Convention de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective (no 98)
- Convention de l’OIT sur l’abolition du travail forcé (no 105)
- Convention de l’OIT sur le travail forcé (no 29)
- Convention de l’OIT concernant la discrimination (emploi et occupation) (no 111)
- Convention de l’OIT sur l’égalité de rémunération (no 100)
- Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182)
- Convention de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux (no 169)
À l’échelle interaméricaine :
- Convention américaine relative aux droits de l’homme – Pacte de San Jose, Costa Rica
- Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels – Protocole de San Salvador
- Protocole de la Convention américaine relative aux droits de l’homme visant l’abolition de la peine de mort
- Convention interaméricaine sur les disparitions forcées des personnes
- Convention interaméricaine pour la prévention et la sanction de la torture
- Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs
- Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’éradication de la violence contre les femmes – Convention de Belem Do Para
- Les États qui ne l’ont pas encore fait doivent prendre immédiatement les mesures nécessaires pour ratifier les instruments mentionnés ci-dessus. Des délais doivent être établis en ce qui a trait aux progrès des ratifications, et les gouvernements doivent envisager la possibilité de refuser d’accorder les privilèges de membres ou de les suspendre en l’absence de progrès réalisés en temps opportun au chapitre de la ratification des instruments de droits humains. La façon de faire européenne, consistant à exiger la ratification, pourrait servir de modèle. Bien qu’il existe présentement un vaste consensus en ce qui a trait aux instruments mentionnés ci-dessus, qui ont déjà été ratifiés par la majorité des États visés par la ZLEA, une telle procédure contribuerait à établir dans la ZLEA des normes communes et claires auxquelles les États ne pourraient pas déroger. C’est pourquoi il est particulièrement urgent que les États-Unis se joignent à la communauté internationale des droits humains en ratifiant les instruments clés et que le Canada démontre son adhésion au système interaméricain de protection des droits humains en ratifiant la Convention américaine relative aux droits de l’homme ainsi que son Protocole traitant des droits économiques, sociaux et culturels.
- La Commission interaméricaine devrait entreprendre une étude sur l’impact de l’intégration économique régionale sur les droits humains et assister aux rencontres du Comité de négociation sur le commerce afin de demeurer au courant des derniers développements et d’être en mesure d’intervenir. La Commission pourrait confier ce travail à un rapporteur ou à un groupe d’experts indépendants, dont les rapports seraient rendus publics. On pourrait faire appel à l’expertise du Comité d’experts sur les droits économiques, sociaux et culturels à Genève, ainsi qu’à d’autres acteurs du système onusien spécialisés sur la question de l’impact de la mondialisation sur les droits de la personne.
- La jurisprudence de la Commission et de la Cour interaméricaines des droits de l’homme devrait être considérée lors des procédures de règlement des différends dans la ZLEA.
- Un Mécanisme d’examen des politiques commerciales (MEPC) (73) devrait être créé au sein de la ZLEA. Son mandat devrait inclure, entre autres objectifs, une évaluation du respect, par chaque État, des normes de droits humains dans l’élaboration des politiques commerciales. Ce processus devrait prévoir explicitement la participation des organismes de la société civile et des agences spécialisées en matière de droits humains.
c) Le rétablissement de l’équilibre : le renforcement du système de défense des droits humains
- Les États devraient prendre des mesures afin de rétablir l’important déséquilibre qui existe entre les ressources financières qu’ils consacrent aux droits humains et celles qu’ils consacrent à la libéralisation économique, et ce, sur le plan tant national, régional que multilatéral.
- La Commission et la Cour interaméricaines des droits de l’homme doivent être renforcées afin que ces deux instances soient en mesure d’accomplir leurs mandats respectifs, en plus de faire face aux nouveaux défis que présente l’intégration économique régionale. Leur financement devrait être immédiatement augmenté, et ce, de façon substantielle.
- La Commission interaméricaine devrait inclure, dans son rapport annuel à l’Assemblée générale de l’OEA, un résumé de ses évaluations en ce qui a trait à l’impact de l’intégration économique sur les droits de la personne. Elle devrait également y inclure des recommandations visant une plus grande cohérence entre la ZLEA et le système régional de protection des droits humains et y préciser la nature des obstacles à l’atteinte de cette cohérence, en plus de formuler des recommandations à cet égard à l’Assemblée générale de même qu’à toute instance de surveillance créée dans le cadre de la ZLEA. La société civile devrait participer au processus de préparation du rapport et avoir la possibilité de soumettre ses commentaires aux autorités nationales et régionales compétentes.
- Les États qui n’ont pas encore ratifié le PIDESC devraient faire les démarches nécessaires pour le faire immédiatement. Les États parties au PIDESC devraient apporter leur soutien à l’adoption urgente du Protocole optionnel sur les droits économiques, sociaux et culturels.
d) Questions urgentes
- Un comité d’experts indépendants devrait être mis sur pied afin d’examiner l’impact potentiel de la ZLEA sur les droits humains. Les droits méritant une attention spéciale sont les suivants : le droit de disposer de soi-même, le droit au développement, à la santé, à l’alimentation et à l’éducation, les droits fondamentaux du travail, le droit de participer à la vie culturelle et à un niveau de vie suffisant ainsi que les droits liés à l’environnement. Une attention particulière devra être portée à l’impact potentiel de la libéralisation des échanges sur l’égalité des sexes et sur les droits des peuples autochtones. Ce comité devra également faire rapport à l’Assemblée générale de l’OEA. Les ministres du commerce, entre autres, devraient être tenus de donner suite aux recommandations. Les négociations entourant la ZLEA devraient être interrompues jusqu’à ce que cette étude soit terminée.
- L’accord sur la ZLEA devrait assurer que les dispositions relatives à la propriété intellectuelle ne portent pas atteinte au droit à la santé.
- La ZLEA ne devrait en aucune circonstance comporter un mécanisme semblable à celui prévu par le chapitre 11 de l’ALENA, qui permet aux entreprises privées de poursuivre les gouvernements en prétextant la perte de profits.
Annexe I
Les pièces du casse-tête :
les mécanismes de vérification du respect des droits humains et de soumission de plaintes dans les accords commerciaux
Il n’existe à l’heure actuelle aucun modèle satisfaisant, que ce soit à l’échelon international ou à l’échelon régional, qui reconnaisse le caractère fondamental de l’ensemble des droits de la personne et qui en garantit la primauté sur les objectifs liés au commerce. L’OMC, par exemple, comporte des mécanismes par lesquels il est possible d’intégrer, mais de façon limitée, la " dimension " des droits humains dans le processus de prise de décisions. Un autre exemple serait les " accords parallèles " de l’ALENA, conçus pour protéger certains droits humains, en particulier les droits liés au travail et à l’environnement. D’autres accords mettent davantage l’accent sur des structures consultatives de type participatif visant la prise en compte de la " dimension sociale " du commerce, comme le fait la Déclaration sociale du MERCOSUR, adoptée en 1998. Mais tous ces modèles sont incomplets : ils ne tiennent compte que de certains droits, ce qui va à l’encontre du principe de l’indivisibilité de tous les droits de la personne adopté à Vienne en 1993. Aucun d’entre eux n’emploie explicitement le cadre de référence des droits humains, qui ferait du respect des normes du droit international relatif aux droits de la personne l’objectif ultime du commerce. En ce sens, aucun d’entre eux ne répond à ce que souhaite la communauté des organismes de promotion et de protection des droits humains.
La plupart des instruments des droits humains, en particulier ceux qui visent la protection et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, ne comportent pas de mécanisme efficace de soumission de plaintes permettant de faire face aux impacts négatifs de la libéralisation du commerce. L’exemple le plus flagrant à cet égard est la non-adoption, par les États, d’un Protocole optionnel au PIDESC. Par contre, certains instruments régionaux offrent des modèles intéressants qui reconnaissent la primauté des droits humains. C’est le cas du Protocole additionnel à la Charte sociale prévoyant un système de réclamations collectives, instrument du Conseil de l’Europe, et du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits économiques, sociaux et culturels dit (Protocole de San Salvador), instrument de l’OEA. Bien que ces modèles soient loin d’être parfaits, ils offrent la possibilité de faire face aux effets de la libéralisation du commerce sur les droits humains au moyen d’un mécanisme de soumission de plaintes – même s’ils n’avaient pas été conçus originellement à cette fin.
Dans la section ci-après, nous examinons quatre différents modèles d’" intégration des droits humains au commerce " à partir de six indicateurs qualitatifs. Les mécanismes sur lesquels nous allons nous pencher sont l’article XX du GATT, l’accord parallèle sur le travail dans l’ALENA, le mécanisme participatif du MERCOSUR et, enfin, le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne. Les six indicateurs choisis sont les suivants :
- Droits humains concernés : quels droits sont pris en compte ? L’instrument reconnaît-il les principes de l’universalité et de l’indivisibilité ou se borne-t-il à protéger certains droits spécifiques ?
- Références aux instruments internationaux : l’instrument invoque-t-il des normes de droits humains internationales ou régionales ou s’en tient-il à une formulation plus vague ?
- Composante démocratique et participation : à quelles étapes la société civile peut-elle intervenir et selon quelles modalités ?
- Autonomie des recours : la procédure institutionnelle prévue est-elle appropriée pour le règlement de questions relatives aux droits humains (74)?
- Justiciabilité et indemnisation : la mise en application prévoit-elle des mécanismes de compensation et d’indemnisation adéquats pour les victimes d’atteintes aux droits humains ?
- Accessibilité : dans quelle mesure le mécanisme est-il accessible aux victimes de violation ou aux représentants de la société civile ?
Les droits humains comme ingrédient d’un différend commercial : le cas du GATT
Le thème du commerce et des exceptions morales n’est pas nouveau. Mais la création de l’OMC a suscité un nouvel intérêt pour une vieille disposition : l’article XX des Accords du GATT de 1947. En vertu de cet article, dit d’" exceptions générales " à l’Accord de 1947, certaines normes nationales ne constitueront pas des entraves à la libéralisation des échanges internationaux et à la levée des barrières tarifaires si elles sont, entre autres, nécessaires à la protection de la moralité publique (alinéa a)), si elles visent à interdire l’entrée d’articles fabriqués en prison (alinéa e)) ou si elles concernent la conservation de ressources naturelles épuisables (alinéa g)). Comme le soulignent certains auteurs, l’article XX du GATT a été interprété de façon très restrictive avant l’adoption du GATT de 1994 (75). Sans doute inspirée par de plus récentes décisions émanant de l’Organe d’appel de l’OMC, une documentation de plus en plus volumineuse propose de recourir à l’article XX du GATT de 1947 afin d’assurer, dans le cadre d’un différend commercial où s’opposeraient des mesures nationales et les règles prévues par le nouvel Accord de 1994, la protection des droits de la personne et de l’environnement (76).
L’Organe d’appel de l’OMC a ainsi accepté de donner à l’alinéa g) (protection des ressources naturelles épuisables) de l’article XX un sens évolutif afin de légitimer certaines mesures nationales destinées à la protection de l’espèce (77). Depuis, on cherche comment certaines autres mesures ou dispositions nationales, en apparence incompatibles avec les règles du GATT de 1994, pourraient être justifiées en vertu de l’exception que constitue la protection de la moralité publique (78). L’exception de la " santé publique " a été invoquée pour la première fois dans le cadre d’un différend commercial sur les importations d’amiante entre les États-Unis et le Canada. Malheureusement, le raisonnement utilisé ne se fondait pas sur les normes de protection des droits humains. Par conséquent, bien que des représentants de la société civile aient soumis des mémoires de l’amicus curiae et que nombre d’organismes de protection de la santé publique et autres aient présenté leur point de vue dans le cadre des procédures d’appel, aucune de ces soumissions n’a été retenue (79).
Le recours par les organes de règlement des différends (ORD), à des principes d’interprétation qui prennent en compte le caractère fondamental de certains droits humains (en particulier dans le domaine de l’environnement), dans le but de légitimer l’adoption de politiques étatiques dérogeant aux principes du GATT constitue une réponse partielle au besoin d’harmoniser le commerce et les droits humains. Mais on pourrait également dire que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles certains droits de la personne sont invoqués " contre " les normes du commerce ne satisfont pas aux exigences imposées par la nécessité de respecter tous les droits humains en toute circonstance.
Ainsi, à partir des indicateurs que nous avons choisis, voici nos remarques en ce qui a trait au modèle de règlement des " différends commerciaux " de l’OMC :
Droits de la personne potentiellement concernés
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Environnement, protection des libertés fondamentales du travail, interdiction du travail forcé, protection contre certaines des pires formes d’exploitation du travail des enfants.
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Référence(s) aux instruments de droits humains dans l’Accord de commerce ou aux instances de droits humains à titre d’autorité en matière d’interprétation des accords commerciaux
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AUCUNE
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Composante démocratique et participation
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FAIBLE. L’intervention de la société civile dépend de l’existence 1) d’un différend dont est saisi l’ORD par un État et 2) de la volonté de l’ORD d’accepter que des mémoires soient soumis par les représentants de la société civile.
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Autonomie du recours ou de l’intervention par rapport à l’existence préalable d’un différend commercial
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AUCUNE
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Justiciabilité des violations des droits humains et disponibilité de mécanismes de compensation
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Justiciabilité indirecte potentielle selon que a) l’État exportateur est forcé de respecter les droits humains pour que ses produits puissent pénétrer le territoire de l’État importateur et b) les pratiques commerciales de l’État importateur qui semblent " protectionnistes " ou " discriminatoires " sont validées sur la base du respect des droits humains.
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Accessibilité du mécanisme d’intervention, de communication ou de soumission de plainte en cas de violation des droits humains
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Mécanisme potentiellement ACCESSIBLE aux ONG ou aux syndicats, qui peuvent piloter des stratégies devant l’OMC. Interventions exposées à la critique sous prétexte qu’il s’agit de stratégies protectionnistes, puisqu’elles seront souvent destinées à bloquer l’importation de produits émanant de pays moins développés où prévalent des risques plus grands de violations de droits ou d’atteinte à l’environnement. Inefficace jusqu’ici.
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Les droits humains comme dimension spécifique des Accords de commerce : le cas de l’ALENA
Les deux Accords de coopération compris dans l’ALENA dans le domaine de l’environnement et du travail s’avèrent, encore aujourd’hui, un modèle unique. Ces Accords sont avant tout des accords de coopération dans des matières pour lesquelles les États parties à l’accord de commerce principal qu’est l’ALENA n’ont soumis leur législation nationale à aucune norme supranationale et reconnue par le droit international (80). Au contraire, les parties à l’accord parallèle en matière de travail (Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail – ANACT), par exemple, s’engagent à respecter pleinement la souveraineté et les lois de l’autre partie en cette matière. L’ANACT traite le travail comme une question de principe pour laquelle les États parties à l’ALENA reconnaissent leur intérêt à collaborer. Dans le cadre des coopérations diverses élaborées en fonction de cet accord, on constate un certain degré de participation de la société civile, des syndicats et des experts issus des trois États concernés, qui peuvent aussi être invités à faire partie d’un comité consultatif national. En vertu de l’ANACT, la responsabilité d’assurer la coopération entre les États revient au Conseil des ministres et au Secrétariat, qui décident des actions à prendre à ce chapitre.
L’ANACT comporte un mécanisme de plaintes en vertu duquel les parties peuvent soumettre des communications en vue d’une vérification ou d’une consultation concernant les pratiques d’autres partenaires à l’ALENA. Les Bureaux administratifs nationaux (BAN) de l’Accord sont ensuite chargés de juger de la recevabilité de ces communications. Dans l’éventualité où cette consultation ne porterait pas fruit au niveau ministériel, le BAN qui reçoit une telle communication relative à la législation du travail d’un autre État partie à l’Accord pourra choisir de demander la constitution d’un Comité consultatif d’experts et, éventuellement, d’un Comité d’arbitrage. La décision de ce Comité, si elle est entérinée par le Conseil des ministres, pourra donner lieu à des sanctions commerciales.
À ce niveau, l’Accord prévoit que seules les questions concernant les pratiques systématiques d’un État partie à l’Accord et qui touche au commerce entre les États parties pourront être examinées. Il exclut les questions relatives aux conditions de travail et celles touchant des domaines non régis par la législation respective des deux parties concernés par le différend.
Dans le cas du travail, les sociétés civiles des trois États parties à l’Accord ont adopté la procédure de soumission de communications prévue par l’ANACT, et l’évaluation des stratégies résultant de ces communications méritent un examen sérieux (81). L’affaire des tests de grossesse imposés aux travailleuses ou aux postulantes à l’emploi des industries mexicaines de type maquiladoras est intéressante (82).
En 1996, Human Rights Watch publiait un rapport sur la discrimination exercée à l’endroit des femmes dans le secteur des maquiladoras mexicaines, qui révélait que les femmes qui postulaient un emploi étaient obligées de se soumettre à des tests de grossesse humiliants, et que les femmes enceintes faisaient l’objet de diverses formes de discrimination (83). Étant donné que seules les femmes peuvent être enceintes, ces pratiques constituaient de la discrimination aux termes du droit international des droits humains, et compromettaient l’égalité en milieu de travail ainsi que l’accès à l’emploi. Le gouvernement mexicain a répondu en alléguant que sa législation du travail protégeait uniquement les femmes déjà embauchées et non celles en recherche d’emploi, et que par conséquent, ces pratiques ne contrevenaient pas aux dispositions de son code du travail. Devant cet état de fait, de concert avec l’Asociación Nacional de Abrogados Democráticos et le International Labor Rights Fund, Human Rights Watch a porté plainte contre le Mexique en vertu de l’ANACT.
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’ANACT n’a pas pour fonction de veiller au respect des normes internationales des droits humains (en vertu desquelles de tels tests de grossesse constituent une violation évidente du droit à la vie privée et du droit à l’égalité), mais plutôt de veiller à ce que chaque État partie à l’ALENA applique sa propre législation du travail. L’action intentée par Human Rights Watch et ses partenaires a eu des résultats décevants car l’enquête entreprise par le Bureau administratif national américain n’a porté que sur la situation des femmes victimes de discrimination au travail, et non sur la pratique consistant à éliminer les femmes enceintes lors du processus d’embauche. Si la norme invoquée lors du processus avait été l’instrument international approprié, à savoir la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) le résultat aurait probablement été fort différent (84).
Tel qu’il appert des communications déposées à ce jour devant les trois BAN, et ce, malgré une nette dominance des plaintes fondées sur la violation des droits fondamentaux du travail et les limites inhérentes à l’ANACT, l’Accord a néanmoins permis de soulever des questions en matière de protection des enfants travailleurs et des travailleurs migrants, de protection des accidents du travail, de conditions de travail et même de discrimination. Dans le champ du travail formel, tel que transformé par le besoin de la production destinée à l’exportation, l’ANACT s’avère donc un outil utile, mais dont la portée est entièrement soumise à la volonté des parties de coopérer.
L’analyse des indicateurs de prise en compte des droits de la personne que recèle cet accord pourrait se résumer comme suit. Ce tableau ne met pas en évidence le fait qu’à l’origine, la société civile n’a pas été consultée quant à l’opportunité de la conclusion de l’ALENA même.
Droits de la personne concernés
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Les principes relatifs au travail sont :
- liberté d’association et droit de négociation collective;
- droit de grève;
- interdiction du travail forcé;
- protection des enfants et des jeunes gens au travail*;
- normes minimales d’emploi*;
- interdiction de la discrimination en emploi*;
- égalité de rémunération entre les sexes*;
- santé et sécurité*;
- indemnisation des accidents du travail*;
- protection des travailleurs migrants*.
* Sont considérés comme des normes techniques du travail et peuvent faire l’objet d’un examen par le Comité évaluatif d’experts ou le Groupe d’arbitrage.
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Référence(s) aux instruments de droits humains dans l’Accord de commerce ou aux instances de droits humains à titre d’autorité en matière d’interprétation des accords commerciaux
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AUCUNE
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Composante démocratique et participation
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FORTE quant à la capacité de déposer une communication et à la possibilité d’être invité à participer aux travaux de chaque comité consultatif national; FAIBLE quant au suivi de la communication.
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Autonomie du recours ou de l’intervention par rapport à l’existence préalable d’un différend commercial
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Communication recevable sans l’existence d’un différend commercial, mais doit concerner une entreprise qui produit des biens de commerce en circulation transfrontalière.
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Justiciabilité des violations des droits humains et disponibilité de mécanismes de compensation
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FAIBLE. Aucune conséquence de type judiciaire pour l’industrie responsable des violations de droits. Possibilité de sanctions commerciales contre un État. Aucune réparation prévue pour les victimes, bien que cette éventualité ne soit pas exclue à titre de règlement de la communication.
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Accessibilité du mécanisme d’intervention, de communication ou de soumission de plainte en cas de violation des droits humains
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FORTE (communications).
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La participation démocratique et la dimension sociale des Accords régionaux de commerce : le cas du MERCOSUR
Le MERCOSUR a été créé en 1991. Y sont parties le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et l’Argentine. Cet accord régional de commerce est placé sous la responsabilité ultime d’un Conseil formé des ministres des Affaires extérieures des États qui y sont parties. En 1998, à la suite des travaux d’un sous-groupe de travail tripartite (85) constitué par le Conseil des ministres en 1991, ce dernier a adopté la Déclaration sociale du MERCOSUR. Les articles 1, 2 et 3 de cette déclaration affirment le droit à l’égalité dans le travail ainsi que l’égalité des femmes et des hommes dans le travail. Les articles 5, 8, 9, 10 et 11 de la Déclaration affirment la valeur et le respect des droits fondamentaux du travail (interdiction du travail forcé, liberté d’association et de négociation) et l’article 4 garantit l’égalité entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux. En vertu de l’article 6 de la Déclaration, les États parties s’engagent à promouvoir l’élimination du travail des enfants ainsi que l’adoption de mesures spéciales destinées à la protection de ce travail.
La Déclaration fait aussi état de l’engagement des États de promouvoir la recherche de solutions négociées aux conflits de travail (art. 12), le développement, la protection et la croissance de l’emploi (art. 14 et 15), la formation professionnelle (art. 16 et 17) et le maintien des services de l’inspection du travail (art. 18). L’article 20 de la Déclaration prévoit la création d’une commission sociale et du travail régionale dont les fonctions peuvent être résumées comme exprimant la volonté des États d’établir un mécanisme de coopération dans le domaine social et du travail, sur un mode tripartite.
L’évaluation de la Déclaration, à partir des six critères établis précédemment, révèle les aspects suivants :
Droits de la personne concernés
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- droit à l’égalité entre les sexes dans le travail;
- droits fondamentaux du travail (interdiction du travail forcé, liberté d’association et de négociation);
- égalité entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux;
- élimination du travail des enfants.
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Référence(s) aux instruments de droits humains dans l’Accord de commerce ou aux instances de droits humains à titre d’autorité en matière d’interprétation des accords commerciaux
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AUCUNE
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Composante démocratique et participation
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Consacre le droit des associations représentatives de travailleurs et celui des employeurs de participer à la construction négociée de la dimension sociale de l’Accord de commerce MERCOSUR.
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Autonomie du recours ou de l’intervention par rapport à l’existence préalable d’un différend commercial
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La consultation ou la coopération ne nécessite pas l’existence préalable d’un différend commercial.
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Justiciabilité des violations des droits humains et disponibilité de mécanismes de compensation
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NULLE. Il s’agit d’une procédure de coopération visant à promouvoir le dialogue social.
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Accessibilité du mécanisme d’intervention, de communication ou de soumission de plainte en cas de violation des droits humains
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NULLE. |
Le Conseil de l’Europe et le système de réclamations collectives fondé sur la Charte sociale européenne
Le Conseil de l’Europe a été créé il y a plus de 50 ans, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L’adoption de la Convention européenne des droits de l’homme (un équivalent régional du PIDCP) a été suivie, en 1961, par l’adoption de la Charte sociale européenne (CSE) (86). La CSE ne constitue pas réellement un équivalent régional au PIDESC. On y fait souvent référence sous l’appellation de charte des " droits des travailleurs ". Le moteur de ces développements n’était pas de faire en sorte que les droits humains fassent contrepoids aux conséquences potentiellement négatives de l’évolution du commerce à l’échelle européenne. Au contraire, le développement, la reconstruction et les droits de la personne étaient considérés à l’époque comme faisant partie d’un projet cohérent et intégré. En fait, la CSE s’est révélée récemment capable non seulement de répondre à une définition plus globale des droits économiques et sociaux, mais également à la question cruciale de la justiciabilité de ces droits dans le nouveau contexte de l’élargissement du conseil de l’Europe.
Le Conseil de l’Europe a adopté, en 1995, le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (87). Ce Protocole est maintenant en vigueur et a été utilisé à dix occasions (88). Il peut être ratifié par les États membres du Conseil de l’Europe qui ont adhéré à la Charte sociale européenne (89) (1961, Charte de Turin). Notons que depuis l’adoption du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, le Conseil de l’Europe a aussi adopté la Charte sociale révisée (90), laquelle garantit des droits économiques et sociaux que ne garantissait pas la Charte originale de Turin. D’aucuns espèrent que l’impressionnant patchwork que constituent la CSE et ses protocoles mènera à une intégration plus efficace des droits humains.
Les organisations internationales et nationales d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’autres organisations non gouvernementales internationales et nationales peuvent donc faire des réclamations en vertu du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives. Ces réclamations doivent porter sur l’une ou l’autre des dispositions de la Charte de Turin ou du premier Protocole de la Charte de Turin que les États auront acceptées (91). Une réclamation est tout d’abord examinée par le Comité des droits sociaux, composé d’experts indépendants. Après s’être prononcé sur la recevabilité de la réclamation, le Comité procède à un examen des explications et des informations soumises par les parties concernées, par les autres États parties au Protocole et par les organisations internationales d’employeurs ou de travailleurs. Le Comité rédige ensuite un rapport contenant des conclusions sur le respect ou non de la Charte par l’État mis en cause. Puis, ce rapport est transmis au Comité des ministres du Conseil de l’Europe qui, sur la base de ce rapport, adopte une résolution et, si les conclusions du Comité d’experts indépendants sont négatives, adresse une recommandation à l’État mis en cause.
Comme le révèlent les réclamations déjà acheminées auprès du Comité des droits sociaux, on a jusqu’à maintenant eu recours au Protocole essentiellement pour dénoncer des violations relatives au droit de négociation, mais aussi à l’interdiction du travail forcé et à celle du travail des enfants, à la discrimination et aux conditions de travail.
Cependant, l’efficacité du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives est freinée pour deux raisons : d’une part, les droits récemment garantis par la Charte sociale révisée (92), dont l’adoption est postérieure au Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, ne peuvent faire l’objet d’une telle réclamation. D’autre part, les États parties à la Charte sociale européenne et à ses protocoles ou à la Charte révisée ont l’étrange privilège de pouvoir choisir les dispositions numérotées de ces instruments pour lesquels ils entendent être liés (93).
Le tableau qui suit fait ressortir l’importance du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, qui garantit les droits économiques, sociaux et culturels et dont la mise en œuvre ne dépend pas directement d’une dimension commerciale transfrontalière préexistante ou de l’existence d’un différend commercial.
Droits de la personne concernés
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Tous les droits économiques et sociaux garantis par la Charte sociale européenne (1961) ou son Protocole (1988), sous réserve des dispositions acceptées par l’État partie.
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Référence(s) aux instruments de droits humains ou recours aux instances de droits humains
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FORTE. Le recours découle d’un instrument de droits humains.
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Composante démocratique et participation
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Consacre le droit des associations de travailleurs et des ONG de déposer une réclamation dans le cas de violations de droits garantis par la Charte ou par son premier Protocole. Ce premier Protocole, lorsque ratifié, garantit le droit des associations représentatives de travailleurs à la consultation en entreprise.
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Autonomie du recours ou de l’intervention par rapport à l’existence préalable d’un différend commercial
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TOTALE. Émane d’un instrument des droits de la personne du système régional européen de protection des droits de la personne.
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Justiciabilité des violations des droits humains et disponibilité de mécanismes de compensation
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FORTE mais soumise à la décision du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe. Les recommandations du Comité des droits sociaux ne sont pas contraignantes.
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Accessibilité d’un recours ou d’un moyen
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FORTE.
|
Le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives est totalement indépendant de tout élément de commerce ou d’un différend commercial. Mais le fait qu’il n’ait pas été conçu dans un contexte commercial ne signifie pas qu’il ne puisse pas être utilisé pour dénoncer les violations des droits humains découlant de la nouvelle orientation des pratiques commerciales. Cet instrument régional, de même que les interprétations et les conclusions émanant du Comité des droits sociaux n’ont de toute évidence aucune force contraignante auprès des institutions commerciales, qu’elles soient régionales ou internationales. Néanmoins, l’interdépendance croissante entre l’UE et le Conseil de l’Europe montre que l’intégration régionale ainsi que l’intégration et la libéralisation du commerce et les droits humains peuvent aller main dans la main.
Le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives représente l’instrument dont est encore dépourvu le PIDESC des Nations Unies. Il est aussi le pendant amélioré du Protocole additionnel à la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, dit Protocole de San Salvador. Tout comme le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, le Protocole de San Salvador prévoit aussi la possibilité d’adresser à la Commission interaméricaine des droits de l’homme des réclamations dans le cas de violations du droit de négociation collective ou du droit à l’éducation, garantis par l’article 13 du Protocole (94).
Certes, le degré de maturité des instruments de droits humains susceptibles de garantir un recours utile en droit international, varie. Le PIDESC des Nations Unies est probablement le document le plus complet du point de vue de l’énonciation des droits économiques, sociaux et culturels de la personne. Toutefois, sa mise en œuvre laisse à désirer et dépend totalement de la procédure de rapports périodiques que déposent les États parties au PIDESC.
Conclusion
Sinon, nous risquons de voir les organismes de défense des droits humains se soumettre L’état des développements en matière d’instruments de droits de la personne protégeant les droits économiques, sociaux et culturels de la personne nous incite à conclure que le problème n’est pas tant le modèle ou la possibilité pour les États d’adopter des instruments efficaces de protection des droits économiques, sociaux et culturels de la personne que la volonté politique d’en accroître la justiciabilité aux fins du respect des droits qui y sont garantis et de la sanction des violations. Le système de protection des droits humains doit être renforcé afin d’être considéré par les institutions du commerce comme une instance qui fait autorité et dont les décisions ont préséance absolue. aux impératifs et aux règles du commerce, au lieu d’assujettir nos accords commerciaux aux normes relatives aux droits de la personne. Ce risque est encore plus évident lorsque l’analyse des exigences en matière de droits humains se fonde essentiellement sur la capacité des instances du commerce d’interpréter les timides références aux droits humains qui figurent habituellement dans les instruments commerciaux. Notre courte analyse démontre que les accords commerciaux, de même que les accords de coopération parallèles aux ententes commerciales, omettent systématiquement de reconnaître explicitement la primauté et l’autorité des instruments de droits humains. En effet, le survol des modèles issus des institutions du commerce est insatisfaisant et confine au statut d’exception ou de dérogation les mesures nationales nécessaires à la mise en œuvre des droits humains. Il en irait tout autrement si les accords de commerce étaient doté d’un cadre de référence des droits humains.
Annexe 2
La ratification de certains instruments clés de défense des droits humains à l’échelle internationale
|
Pays |
PIDESC |
PIDCP |
Protocole facultatif au PIDCP |
CEDF |
CEDR |
Convention américaine |
Protocole de San Salvador |
|
|
Antigua et Barbuda |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
Argentine |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Bahamas |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
Barbade |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Bélize |
|
X |
|
X |
|
|
|
|
Bolivie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Brésil |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
Canada |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Chili |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Colombie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Costa Rica |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Cuba |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
Dominique |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
République Dominicaine |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Équateur |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
El Salvador |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Grenade |
X |
X |
|
X |
|
X |
|
|
Guatemala |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Guyane |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Haïti |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
Honduras |
X |
X |
|
X |
|
X |
|
|
Jamaïque |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Mexique |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
Nicaragua |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Panama |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Paraguay |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
Pérou |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Sainte-Lucie |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
St-Kitts et Névis |
|
|
|
X |
|
|
|
|
St-Vincent et les Grenadines |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Suriname |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Trinité et Tobago |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Uruguay |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
États-Unis |
|
X |
|
|
X |
|
|
|
Venezuela |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques
CEDF : Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
CEDR : Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Convention Américaine : Convention américaine relative aux droits de l'homme
Protocole de San Salvador : Protocole additionnel à la Convention américaine sur les droits de l'homme dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels
Notes
1) Voir Les droits de l'homme, objectif premier de la politique et de la pratique internationales commerciales, financières et en matière d'investissement. Résolution de la Sous-commission 1998/12 E/CN.4/SUB.2/RES/1998/12 20, août 1998. Cela ne veut pas dire que les institutions commerciales s'approprieraient le mandat des agences spécialisées dans la défense des droits humains, mais plutôt que leurs politiques seraient guidés par les traités relatifs à ces droits, par leurs mécanismes de surveillance et par la jurisprudence à laquelle ils donnent lieu. Dans ce sens, nous ne cherchons pas à " introduire les droits humains dans le commerce ", mais plutôt à rendre les échanges commerciaux compatibles avec ces droits. Retour
2) Lors du Sommet de Miami (1994), les délégations présentes avaient consenti à faire référence, dans le texte même de la Déclaration de principes qui y a été adoptée, à la dimension propre au respect des droits humains dans le cours de ce processus d'intégration économique. En s'appuyant sur la Charte de l'Organisation des États américains (OEA), les États affirmaient alors que le respect de la démocratie, des droits humains, de la diversité culturelle ainsi que la protection des droits des minorités tout comme la mise en place de structures électorales démocratiques, contribueraient au processus démocratique dans son sens large. La Déclaration issue du Deuxième Sommet des Amériques (Santiago, 1998) faisait explicitement référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), à la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (DADDH) et à la nécessité d'assurer la promotion des grands instruments de droits humains. Plus particulièrement, les femmes, les travailleurs migrants et les indigènes faisaient l'objet d'une attention ciblée. En plus, la Déclaration, soumise aux pressions politiques d'une société civile avide de mieux comprendre et de participer au processus en cours, prenait acte des exigences posées par certaines conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de la nécessité de s'assurer que les populations les plus pauvres bénéficient d'un accès aux ressources alimentaires, aux soins de santé, au crédit et à la propriété. Retour
3) Il est significatif, par exemple, que l'OMC ne fasse pas partie de l'ONU. Cette autonomie institutionnelle bien gardée a été remise en question dans le cadre de récentes initiatives visant à créer une cohérence entre les diverses institutions internationales. Voir le Rapport du Secrétaire général au Comité préparatoire de la réunion internationale de haut niveau chargée d'examiner la question du financement du développement à l'échelon intergouvernemental : www.un.org/french/esa/ffd/docs/aac25712intro.html. Retour
4) L'article 103 de la Charte des Nations Unies stipule qu'en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. Retour
5) Voir : Robert Howse et Makau Matua, Protection des droits humains et mondialisation de l'économie : un défi pour l'OMC. Droits et Démocratie, 2000. Retour
6) Bien que l'OMC jouisse de plusieurs des privilèges des organes et agences des Nations Unies, elle constitue une entité autonome. Même chose en ce qui regarde l'intégration régionale : les négociations entourant la création d'une ZLEA, même si elles bénéficient de la coopération technique de l'OEA et de ses organes, ne relèvent pas officiellement de celle-ci. Quelles institutions spécialisées autres que celles vouées au commerce jouissent d'une pareille autonomie institutionnelle ? Retour
7) De plus, l'article 2 (f) et (g) de la Charte énonce clairement au nombre des principes devant gouverner l'OEA l'objectif de l'éradication des formes extrêmes de pauvreté et du développement économique, social et culturel des peuples des Amériques. Retour
8) Pour ce qui est de la répartition du produit intérieur brut à l'échelle des Amériques, la part des États-Unis est de 75 %, celle du Brésil de 6 %, celle du Canada de 5 % et celle du Mexique de 4 %. Cela signifie que les 30 autres pays visés par les négociations sur la ZLEA représentent moins de 10 % de la capacité productive totale ! Retour
9) Article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Retour
10) Voir l'article 2 du PIDESC. Voir également les commentaires de Miloon Kothari dans le compte rendu de l'atelier Échanges commerciaux, financiers et en matière d'investissement à l'échelle internationale et droits économiques, sociaux et culturels : le rôle du comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, 6 mai 2000. En ligne, en anglais, sur le site de l'ONU : www.unhchr.ch Retour
11) Voir Sommet Sud-Sud du Groupe des 77, Havane, Cuba, 10-14 avril 2000, Déclaration du Sommet Sud-Sud, UNCTAD/OSG/DP/147, document de travail no 147. En ligne à : www.unctad.org/tad-docs/newTAD-DOCS3.asp. Voir www.g77.org/summit/Declaration_G77 pour le texte de la Déclaration. Retour
12) Voir : Le rôle de l'emploi et du travail dans l'élimination de la pauvreté : renforcement des moyens d'action et promotion de la femme, rapport du Secrétaire général, doc. NU E/1999/53, 18 mai 1999, par. 40-63; Nations Unies, 1999 World Survey on the Role of Women in Development: Globalization, Gender and Work; Anne Orford, " Contesting globalization: A Feminist Perspective on the Future of Human Rights ", Transnational Law and Contemporary Problems, vol. 8 no 2, 1998, p. 173. Retour
13) Voir le rapport du symposium Intégration hémisphérique et démocratie dans les Amériques, Droits et démocratie, 2000. En ligne à : www.dd-rd.ca. Retour
14) Pour des exemples intéressants, voir les documents produits par l'Alliance sociale continentale sur les solutions de rechange. Voir aussi Alternatives for the Americas, publié conjointement par le Centre canadien de politiques alternatives et Common Frontiers, 1999, présentement en cours de révision. Retour
15) Voir La réalisation des droits économiques, sociaux et culturels : la mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance de tous les droits de l'homme, rapport préliminaire présenté par J. Oloka-Onyago et Deepika Udagama, conformément à la résolution 1999/104 de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, doc. NU E/CN.4/Sub.2/2000/13, 15 juin 2000. Retour
16) Voir Statement on globalization and economic, social and cultural rights: 11/05/98 (Other Treaty-Related Document) Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 18e session, 27 avril-15 mai 1998, non édité, et Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'Organisation des Nations Unies à la Troisième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (Seattle, 30 novembre-3 décembre 1999), 26/11/99, doc. NU E/C.12/1999/9. Retour
17) Tous sauf quatre : Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, Saint-Kitts-et-Nevis et Sainte-Lucie. Retour
18) Des inquiétudes en ce qui a trait au respect de ces droits ont été exprimées par la Ligue des droits et libertés. De plus, ces droits ont fait l'objet d'une attention particulière dans les instruments interaméricains. Voir les articles 13, 15, 16 et 25 de la Convention américaine et les articles IV, XVII, XVIII, XI, XXII, XXV et XXVI de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Retour
19) Voir Out of Control: Seattle's Flawed Response to Protests Against the World Trade Organization, juillet 2000. En ligne à : www.aclu-wa.org/ISSUES/police/WTO-Report.html. Retour
20) Une des réactions aux protestations contre la mondialisation ayant fait l'objet de moult critiques est l'annonce qu'une prison pouvant contenir 600 personnes, aux environs de la ville de Québec, serait vidée avant avril 2001 afin de faire de la place pour les manifestants que l'on s'attend à arrêter lors du Sommet des Amériques. À cela viennent s'ajouter d'autres mesures telles que la création d'un périmètre de sécurité de quatre kilomètres à l'intérieur duquel les délégués se réuniront, à une bonne distance des manifestations de la société civile. Retour
21) Article 13 de la Convention américaine et article 19 du PIDCP. Retour
22) À part les États-Unis, les seuls États participants aux négociations sur la ZLEA qui n'ont pas ratifié le PIDCP sont Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, Belize, Haïti, Sainte-Lucie et Saint-Kitts-et-Nevis. Retour
23) Voir : E/C.12/1999/5, Observation générale 12, 12 mai 1999, Le droit à une nourriture suffisante; E/C.12/1999/10, Observation générale 13, 8 décembre 1999, Le droit à l'éducation; E/C.12/2000/4, Observation générale 14, 11 août 2000, Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint. Retour
24) Voir Lucie Lamarche, Perspectives occidentales du droit international des droits économiques de la personne, Bruxelles, Bruylant, 1995, ainsi que Philip Alston et Gerard Quinn, " The Nature and Scope of States Parties' Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ", Human Rights Quarterly, 1987, p. 156. Retour
25) Voir La nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1 du Pacte), 14/12/90, Observation générale 3. Retour
26) Sauf lorsqu'il s'agit d'interdire la discrimination. Retour
27) Voir Limburg, Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, par. 72, 1987. Retour
28) Pour une excellente vue d'ensemble de l'AGCS, voir Scott Sinclair, GATS: How the World Trade Organization's New Services Negotiations Threaten Democracy, Ottawa, Centre canadien de politiques alternatives, 2000. Retour
29) Comme le fait remarquer Sherry Stephenson, de l'Unité sur le ommerce de l'OEA : " La plupart des engagements se concentrent dans cinq secteurs de services, soit les finances, les télécommunications, les affaires, les voyages et le tourisme ainsi que les transports. On constate une absence presque totale d'engagements, toutefois, dans les secteurs de la construction et du génie, de la distribution, de l'éducation, de l'environnement, de la santé et des services sociaux, de même que dans les secteurs des loisirs et de la culture. Rappelons que plusieurs de ces secteurs sont traditionnellement considérés comme relevant exclusivement de la compétence de l'État (à savoir l'éducation, la santé et l'environnement), même si cette croyance évolue graduellement vers l'application d'une approche plus contestable en ce qui a trait à ces services (Nous soulignons) (Notre traduction). Voir Sherry Stephenson, Approaches to Services Liberalization by Developing Countries, février 1999. Comme le fait remarquer Sherry Stephenson, de l'Unité sur le commerce de l'OEA : " La plupart des engagements se concentrent dans cinq secteurs de services, soit les finances, les télécommunications, les affaires, les voyages et le tourisme ainsi que les transports. On constate une absence presque totale d'engagements, toutefois, dans les secteurs de la construction et du génie, de la distribution, de l'éducation, de l'environnement, de la santé et des services sociaux, de même que dans les secteurs des loisirs et de la culture. Rappelons que plusieurs de ces secteurs sont traditionnellement considérés comme relevant exclusivement de la compétence de l'État (à savoir l'éducation, la santé et l'environnement), même si cette croyance évolue graduellement vers l'application d'une approche plus contestable en ce qui a trait à ces services (Nous soulignons) (Notre traduction). Voir Sherry Stephenson, Approaches to Services Liberalization by Developing Countries, février 1999. Voir : www.sice.oas.org/Tunit/studies/srv_lib/SRV2e.asp. Retour
30) " … devrait s'appliquer à l'ensemble des mesures affectant les échanges de services prises par les instances gouvernementales à tous les niveaux ainsi qu'aux mesures prises par des instances non gouvernementales lorsque celles-ci exercent des pouvoirs qui leur ont été conférés par les autorités gouvernementales. " Retour
31) " L'accord sur les services de la ZLEA ne devrait à priori exclure aucun secteur… (et) devrait se fonder sur des principes de base du libre-échange tels que le traitement national, la non-discrimination, la non-exigence
d'une présence locale et l'octroi de permis qui ne soient pas indûment restrictifs. " (Notre traduction) On peut prendre connaissance des recommandations faites par le Forum des gens d'affaires des Amériques aux ministres responsables des échanges commerciaux " L'accord sur les services de la ZLEA ne devrait à priori exclure aucun secteur… (et) devrait se fonder sur des principes de base du libre-échange tels que le traitement national, la non-discrimination, la non-exigence d'une présence locale et l'octroi de permis qui ne soient pas indûment restrictifs. " (Notre traduction) On peut prendre connaissance des recommandations faites par le Forum des gens d'affaires des Amériques aux ministres responsables des échanges commerciaux à www.abfcanada.com. Retour
32) Liste négative où tout est inclus à moins d'une exemption spécifique. Retour
33) Voir Alliance for Responsible Trade, America's Plan for the Americas: A Critical Analysis of U.S. Negotiating Positions on the FTAA. www.art-us.org. Retour
34) Voir Matthew Sanger, Reckless Abandon: Canada, GATS and the Future of Health Care, Centre canadien de politiques alternatives, 2001. Retour
35) Voir aussi l'article 12 de la CEDEF et l'article XI de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Retour
36) Voir E/C.12/2000/4, Observation générale 14, 11 août 2000, Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, par. 12. Retour
37) Idem, par. 12 a). Retour
38) Voir MAECI (Centre des études de marché et Service des délégués commerciaux du Canada), Le marché des produits médicaux et des services de santé au Mexique, mai 2000, p. 3. Retour
39) Voir également, dans le Protocole de San Salvador, les articles sur le droit à la santé (art. 10) et le droit à un environnement salubre (art. 11), lequel met de l'avant le droit de " vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels " en plus de demander aux États d'encourager " la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement ". Retour
40) Cette description des faits s'inspire largement d'une note préparatoire rédigée par Gerard Greenfield pour les Travailleurs canadiens de l'automobile. Retour
41) Pierre Pettigrew, ministre canadien du Commerce international, a exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes en ce qui a trait à " l'interprétation " du chapitre 11 de l'ALENA, et a par conséquent demandé des " clarifications " à ce sujet aux partenaires de l'ALENA. Retour
42) Les droits en matière de propriété intellectuelle ont été liés au commerce surtout par les États-Unis, à la suite des pressions des entreprises pharmaceutiques et culturelles, et avec l'appui du Quad. Pour une vue d'ensemble, voir Peter Drahos, " The Universality of Intellectual Property Rights: Origins and Development ", in Intellectual Property Rights and Human Rights, OMPI et HCDHONU, 1994. Retour
43) On trouve des dispositions très similaires à l'article 13 de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Retour
44) Voir Audrey Chapman, Approaching Intellectual Property as a Human Right, août 2000, et le rapport du PNUD de 1999. Retour
45) Voir les principes élaborés par les femmes autochtones des Amériques en ce qui a trait à la protection du patrimoine artistique à www.dd-rd.ca. Retour
46) Voir le Dr Xiaorui Zhang, Traditional Medicine and Its Knowledge, mémoire présenté dans le cadre de l'Expert Meeting on Systems and National Experiences for Protecting Traditional Knowledge, Innnovations and Practices (réunion d'experts sur les systèmes et les expériences nationales visant à protéger les connaissances traditionnelles, les innovations et les pratiques) de la CNUCED, 30 octobre-1er novembre 2000. Voir également la note documentaire du Secrétariat de la CNUCED. Retour
47) Pour une vue d'ensemble, voir www.twnside.org.sg/title/medicine.htm. Retour
48) Le prix des médicaments contre le sida n'ayant pas d'équivalent générique fabriqué au Brésil a diminué de 9 % entre 1996 et 2000. Les prix de ceux qui entrent en concurrence avec les médicaments génériques fabriqués dans les laboratoires brésiliens ont diminué de 79 %. Voir Tina Rosenberg, Look at Brazil, New York Times, 28 janvier 2001. Retour
49) Voir l'article 28 de la DUDH ainsi que la Déclaration sur le droit au développement. Retour
50) Article 7, Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce. Pour une analyse de l'utilisation erronée de l'article 7 par le Panel, voir également Robert Howse, " The Canadian Generic Medecines Panel: A Dangerous Precedent in Dangerous Times ", Journal of World Intellectual Property, vol. 3, no 4, juillet 2000. Retour
51) Voir la résolution E/CN.4/Sub.2/2000/L.20. Retour
52) La valeur marchande approximative (1995) des produits pharmaceutiques dérivés des connaissances provenant des peuples autochtones s'élève à 43 milliards. Pour de nombreux pays des Amériques, l'artisanat constitue une industrie importante, employant deux millions de travailleurs à temps plein et trois millions à temps partiel au Mexique, par exemple. Cette industrie s'élève à 13 millions au Pérou. Voir les documents soumis à la CNUCED par la Coordination des organisations autochtones du bassin de l'Amazone (COICA). Retour
53) Voir E/C.12/1999/10, Observation générale 13, 8 décembre 1999, Le droit à l'éducation, et E/CN.4/2000/6, 1er février 2000, Rapport intérimaire présenté par Mme Katarina Tomasevski, Rapporteure spéciale sur le droit à l'éducation, conformément à la résolution 1999/25 de la Commission des droits de l'homme. De plus, la Déclaration américaine comprend un article sur le droit à l'éducation (XII), et la CEDEF prévoit d'importantes interdictions en matière de discrimination. En vertu du Protocole de San Salvador traitant des droits économiques, sociaux et culturels (article 13), les États qui portent atteinte au droit à l'éducation peuvent faire l'objet d'une pétition individuelle soumise devant la Commission et la Cour interaméricaines des droits de l'homme. Retour
54) Voir Marjorie Griffin Cohen, " Trading Away the Public System: The WTO and Post-Secondary Education ", in The Corporate Campus: Commercialization and the Dangers to Canada's Colleges and Universities, sous la dir. de James L. Turk, CAUT Series, James Lorimer Publ., 2000, p. 123. Retour
55) Les pays ayant pris de tels engagements sont le Costa Rica, Haïti, la Jamaïque, le Mexique, Trinité-et-Tobago ainsi que les États-Unis. Retour
56) Voir L'OMC et le Cycle du millénaire : les enjeux pour l'éducation publique, ISP et Internationale de l'éducation, 1999. Retour
57) Voir Carlos Mauricio Lopez, The Effects of 15 Years of Neoliberal Policies on Public Education in the Americas, octobre 1999, p. 9-10, ainsi que la correspondance privée avec l'Alianza Chilena por un Comercio Justo. Voir également : www.undp.org/hdro/oc14b.htm. Retour
58) Voir L'OMC et le Cycle du millénaire : les enjeux pour l'éducation publique, ISP et Internationale de l'éducation, 1999. Retour
59) Voir par exemple www.wemex.org Retour
60) Supra, note 37. Retour
61) Par exemple, le contenu éducatif, les conditions d'octroi de diplômes, le nombre d'inscriptions, la grosseur et l'emplacement des établissements, le contenu culturel, l'accès à des bourses et à des subventions, les exemptions fiscales. Retour
62) L'AMP est un accord facultatif de l'OMC. Retour
63) Voir Asjborn Eide, La réalisation des droits économiques, sociaux et culturels : le droit à une alimentation suffisante et le droit d'être à l'abri de la faim, E/CN.4/Sub.2/1999/12, 28 juin 1999. Retour
64) Compte rendu tiré de Alejandro Nadal, Maize in Mexico, Some Environmental Implications of NAFTA, Issue Study number 1, étude pour la Commission nord-américaine de coopération environnementale. Voir www.cec.org insi qu'une étude mise à jour du même auteur à www.panda.org. Retour
65) La définition de la sécurité alimentaire de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) comprend la notion de " nourriture culturellement appropriée ". Il est peu probable que les importations américaines de maïs no 2, que les Mexicains utilisent pour nourrir le bétail, soit conforme à cette définition. Retour
66) Idem, p. 144. Retour
67) Chambre des députés, Commission de l'agriculture, ¿Cuanta Liberalizacion Aguanta la Agricultura? Impacto del TLCAN en el sector agroalimentario. Retour
68) Soumission du Syndicat national des cultivateurs devant le Comité Permanent de l'agriculture et de l'agro-alimentaire de la Chambre des Communes relativement aux négociations de l'Organisation mondiale du commerce, 26 novembre 1998. Voir aussi www.nfu.ca.Soumission du Syndicat national des cultivateurs devant le Comité permanent de l'agriculture et de l'agro-alimentaire de la Chambre des communes relativement aux négociations de l'Organisation mondiale du commerce, 26 novembre 1998. Voir aussi www.nfu.ca. Retour
69) Voir Steven Suppan et Karen Lehman, Food Security and Agricultural Trade Under NAFTA, IATP, juillet 1997. Voir www.iatp.org. Retour
70) Voir à ce sujet les travaux de l'Institute on Agriculture and Trade Policy à www.iatp.org ou du Food First Information and Action Network à www.foodfirst.org. Retour
71) Correspondance privée entre Janet Creery et Gary Neil, Conférence canadienne des arts. Retour
72) Une approche similaire pourrait être employée dans le cas des accords environnementaux, même si nous ne développons pas cette idée dans ces pages. Retour
73) Le mandat actuel du MEPC est défini à l'annexe III de l'accord de l'OMC en ces termes : " … de contribuer à ce que tous les membres respectent davantage les règles, disciplines et engagements définis dans les accords commerciaux multilatéraux et, le cas échéant, dans les accords commerciaux plurilatéraux, et donc à faciliter le fonctionnement du système commercial multilatéral, en permettant une transparence accrue et une meilleure compréhension des politiques et pratiques commerciales des membres. En conséquence, le mécanisme d'examen permet d'apprécier et d'évaluer collectivement, d'une manière régulière, toute la gamme des politiques et pratiques commerciales des divers membres et leur incidence. " Retour
74) Cet indicateur répond aux préoccupations exprimées par d'aucuns, qui estiment que les recours en matière de droits humains devraient être traités en premier lieu par les organes d'application des traités relatifs aux droits humains, dont les décisions devaient par la suite être respectées par les organes conçus pour régler des différends commerciaux. Nous sommes également de cet avis. Retour
75) Howse et Mutua citent les décisions dans Cigarettes Thai (1990) et Tuna Dolphin (1994) à cette fin. Dans ces cas, les Comités ont jugé que seule l'impossibilité pour la partie plaignante de démontrer que quelque autre option était disponible afin de limiter l'atteinte aux principes commerciaux du GATT de 1947 justifiait le recours à l'article XX du GATT. Voir Robert Howse et Makau Mutua, Protection des droits humains et mondialisation de l'économie, un défi pour l'OMC, Droits et démocratie, 2000. Retour
76) Voir : Steve Charnovitz, The Moral Exception in Trade Policy 38 (1998) Va. J. Int'l. L.; Christoph T. Feddersen, Focusing on Substantive Law in International Economics Relations: the Public Morals of GATT's Article XX(a) and "Conventional" Rules of Interpretation, 7 (1998) Minn. Journal of Global Trade, 75; Anthony G. McGrew, " Human Rights in a Global Age: Coming to Terms with Globalization ", in Human Rights Fifty Years On, sous la dir. de Tony Evans, Manchester University Press, 1998, 189, p. 201 et suivantes. Retour
77) Voir WT/DS58/AB/R (octobre 1998). Retour
78) Voir Steve Charnovitz, The Moral Exception in Trade Policy, supra. Retour
79) Centre international pour le commerce et le développement durable, Bridges, nov.-déc. 2000, p. 1. Retour
80) Notez que le huitième paragraphe du Préambule de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement se lit comme suit : RÉAFFIRMANT la Déclaration de Stockholm sur l'environnement de 1972 et la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992. Il s'agit là de la référence la plus explicite aux normes internationales que l'on peut trouver dans les deux accords de coopération de l'ALENA. Retour
81) Voir www.naalc.org/french/publications/pcchartfr.htm pour un bilan établi par le Secrétariat canadien de l'ANACT et www.naalc.org/english/infocentre/NAALC.htm pour le texte de l'accord. Retour
82) Depuis la transmission initiale de cette communication au BAN américain, la Conférence internationale du travail a adopté en juin 2000 la Convention 183 sur la protection de la maternité, 2000, dont l'article 9(2) interdit explicitement le recours aux tests de grossesse lors de l'embauche. Cette Convention est maintenant ouverte à la ratification. Retour
83) Human Rights Watch, No Guarantees: Sex Discrimination in Mexico's Maquila Sector, 1996. En ligne : www.hrw.org/hrw/reports98/women2/Maqui98d-10.htm#P1090_240132. Retour
84) Une telle discrimination contrevient également à plusieurs autres instruments internationaux ratifiés par le Mexique, notamment le PIDCP, la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme et la Convention 111 de l'OIT de 1958 sur l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a d'ailleurs soulevé la question après avoir examiné le dossier du Mexique afin de vérifier si ce pays se conformait aux dispositions de la Convention. Voir Human Rights Watch, Mexico: A Job or Your Rights: Continued Sex Discrimination in Mexico's maquiladora Sector, 1998. En ligne : www.hrw.org/hrw/reports98/women2. Retour
85) Sous-groupe no 11 sur les relations de travail, l'emploi et la sécurité sociale, lequel repose sur le travail de huit comités : les rapports individuels de travail, les rapports collectifs de travail, l'emploi, la formation professionnelle, la santé et la sécurité au travail, la sécurité sociale, les secteurs du travail et les principes du travail. Voir : Organisation internationale du travail, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, documento de Trabajo n° 28, 1996; Carlos Anibal Rodriguez et José Miguel Ramos Gonzalez, La seguridad y Salud en el Trabajo en los Procesos de Integracion en américa Latina, en ligne à : www.hrw.org/hrw/reports98/women2; Adolfo Ciudad Reynaud, Las normas laborales en los acuerdos de integración en las Américas, Lima, Oficina Regional, 1999, en ligne à : www.ilolim.org.pe/spanish/260ameri/publ/docutrab/dt-110/index.shtml. Cette étude présente un tableau comparatif intéressant mettant en évidence les divers degrés de prise en compte des droits de la personne et des droits du travail par les différents accords de commerce bilatéraux et multilatéraux à l'échelle des Amériques. Voir aussi Bruno Podestà, Dimension social y participation en los procesos de integracion : la Union europea, la comunidad Andina y el Mercosur, Analisis Laboral, vol. XXII, no 251, mai 1998, p. 12. Dans une communication récente, Jonas Zoninsein souligne que les syndicats des pays de la Corne du Sud ont à l'égard du MERCOSUR une position qui les distingue, puisque depuis longtemps plusieurs d'entre eux ont favorisé la conclusion d'un tel accord. Voir J. Zoninsein, Western Hemispheric Integration and Labour Standards: Preliminary Notes for a Post-Seattle Agenda, Summer Institute 2000, Robarts Centre for Canadian Studies, York University, Canada. Retour
86) S.T.E. no 35. Retour
87) S.T.E. no 158, entré en vigueur en juillet 1998. Retour
88) Voir Conseil de l'Europe, Examen des réclamations collectives, liste des réclamations. En ligne à :www.humanrights.coe.int/cseweb/FR/F3/F32.html. Retour
89) S.T.E. no 35. Retour
90) S.T.E. no 163. Retour
91) S.T.E. no 128. Retour
92) Il s'agit notamment des droits des personnes handicapées, du droit de tous les nationaux des États parties d'exercer une activité lucrative sur le territoire de tout autre État partie, du droit des travailleurs et de leurs associations à la consultation, du droit des personnes âgées à la protection sociale, du droit à la dignité dans le travail, du droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale et du droit au logement. Retour
93) L'article 20 de la CSE stipule que lors de la ratification, les États doivent se considérer comme liés à cinq au moins des sept articles suivants de la partie II de la Charte : les articles 1 (droit au travail), 5 (droit syndical), 6 (droit de négociation collective), 12 (droit à la sécurité sociale), 13 (droit à l'assistance sociale et médicale), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique) et 19 (droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance). En plus de ces articles, les États doivent également se considérer comme liés par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'ils choisiront, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui les lient ne soit pas inférieur à 10 articles ou à 45 paragraphes numérotés. Retour
94) L'article 19(6) du Protocole de San Salvador, qui garantit des droits comparables à ceux de la Charte sociale européenne ou de la Charte révisée, limite de façon importante les types de violations pour lesquelles des plaintes peuvent être déposées devant la Commission interaméricaine. Retour
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