Robert Howse et Makau Mutua
Les droits civils et politiques énoncés dans les articles 3 à 21 sont le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne ; le droit de ne pas être tenu en esclavage et celui de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ; le droit de ne pas être arrêté et détenu arbitrairement ; la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable ; la liberté d’expression, de pensée, de conscience et de religion, ainsi que le droit de circuler librement et la liberté de réunion et d’association. C’est aux articles 22 à 27 que la Déclaration énumère les droits économiques, sociaux et culturels. Il s’agit du droit à la sécurité sociale, du droit au travail, du droit à un salaire égal pour un travail égal, du droit à l’éducation, du droit au repos et aux loisirs, du droit à la sécurité en cas de chômage ou d’invalidité, du droit à la santé et du droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté. La Déclaration n’établit aucune distinction et aucun ordre hiérarchique entre tous les droits qu’elle proclame.
On peut dire, en résumé, que le schisme entre les deux catégories de droits est le produit de la confrontation idéologique Est-Ouest qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Pendant que l’Union soviétique et ses alliés socialistes se posaient en champions des droits économiques et sociaux, l’Occident vantait la primauté des droits civils et politiques. Peu après l’adoption de la DUDH en 1948, les positions se sont durcies et l’ONU a finalement décidé d’adopter des pactes séparés pour les deux catégories de droits, chacun assorti d’un mécanisme et d’une stratégie de mise en œuvre spécifique. Du fait de ces parti pris idéologiques, on a pu voir de nombreux gouvernements occidentaux et organismes de droits humains se montrer méfiants vis-à-vis des droits économiques et sociaux, et même s’opposer carrément à l’idée de les considérer comme des " droits ". Ces opposants ont soutenu, sans succès d’ailleurs, que les droits économiques et sociaux n’étaient que des " principes généraux " ou des " préoccupations ". Ils prétendaient en outre que ces droits, contrairement aux droits civils et politiques, ne pouvaient être invoqués devant les tribunaux.
En réalité, cette opposition aux droits économiques et sociaux en Occident reflète les divisions idéologiques qui ont marqué la période de la Guerre froide alors que les droits sociaux et économiques ont été associés, à tort, à la collectivisation et la redistribution des richesses qui auraient été incompatibles avec les libertés individuelles et l’économie de marché. C’est notamment à cause de ces appréhensions qu’on a créé un organe de suivi du PIDCP, le Comité des droits de l’homme, mais qu’on a refusé de créer une instance similaire pour surveiller la mise en oeuvre du PIDESC. En 1987, le Conseil économique et social de l’ONU a finalement mis sur pied le Comité des droits économiques, sociaux et culturels chargé de surveiller l’application du PIDESC. Il faut souligner que si le PIDCP presse les États signataires de s’acquitter immédiatement de leurs obligations, le PIDESC emploie, pour sa part, un discours plus " étapiste " en invitant chacun des États parties à " agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte ". L’imprécision et la permissivité de ce discours n’ont fait que servir les intérêts de gouvernements déjà trop portés à se soustraire à leurs obligations.
La reconnaissance du caractère indivisible de tous les droits — tant civils et politiques qu’économiques, sociaux et culturels — fait partie de la doctrine de l’ONU. L’interdépendance conceptuelle des deux familles de droits est indiscutable. Lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de Vienne en 1993, plus de 180 pays ont reconnu que tous les droits humains sont " universels, indissociables, interdépendants et intimement liés ". La déclaration ajoute : " S’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales "74. Considérant l’opposition de certains États au principe de l’universalité, la force et la clarté du libellé sont révélatrices. Quelques exemples suffisent à s’en convaincre. Le droit de former des syndicats, par exemple, est garanti par le PIDESC, alors que les droits complémentaires que sont la liberté d’association et de réunion sont énoncés dans le PIDCP. On peut aussi faire découler l’interdiction de toute discrimination en ce qui regarde l’accès à l’éducation tant de l’article 2 du PIDESC que de l’article 26 du PIDCP. L’interprétation des deux séries de droits a presque toujours pour effet d’estomper leurs supposées démarcations. Quoi qu’il en soit, c’est un fait désormais largement accepté et reconnu qu’une société qui ne reconnaît pas les droits sociaux et économiques fondamentaux ne peut être ni stable ni démocratique et ne peut pas non plus assurer le respect des droits civils et politiques. En ce sens, le commerce international doit promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels des personnes et des collectivités.