Protection des droits humains et mondialisation de l'économie : un défi pour l'OMC

Janvier 2000

Robert Howse et Makau Mutua

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Résumé & points à retenir

     Depuis les années 80, nous assistons à une accélération de la mondialisation, un phénomène surtout associé à l'intégration rapide de l'économie mondiale. La mondialisation pose de nouveaux défis et ouvre de nouvelles perspectives en ce qui regarde la protection et la promotion des droits humains. Même si les régimes actuels du droit commercial et des droits humains sont tous deux des créations de l'après-guerre, ils se sont développés sur des voies parallèles, séparées et parfois contradictoires.

     Le système du GATT d'après-guerre a évolué pour aboutir en 1994 à la création de l'Organisation mondiale du commerce ; ses règles ainsi que les accords qui l'accompagnaient s'inscrivent désormais dans un code juridique détaillé qui est interprété et défini par un mécanisme de règlement des différends. Mais ce mécanisme, qui n'est pas transparent, n'a jamais envisagé le règlement des litiges dans l'optique du respect des droits humains. Les dispositions des accords de l'OMC sur la sécurité alimentaire, les obstacles techniques au commerce et les droits de propriété intellectuelle ont pour effet de réduire la capacité des gouvernements d'honorer leurs obligations envers leurs propres citoyens. C'est notamment le cas des droits sociaux et économiques, qu'il faudrait traiter non pas séparément, mais en association avec les droits civils et politiques.

     Pour les auteurs de la présente analyse, il n'y a pas nécessairement conflit entre le régime du droit commercial et celui des droits humains, à la condition que le droit du commerce soit interprété et appliqué en conformité avec les obligations incombant aux États en matière de droits humains. Il faut entendre par là une interprétation qui respecte la hiérarchie des normes du droit international et qui donne aux droits humains, dans la mesure où ils jouissent du statut de droit coutumier et de celui de normes impératives, la primauté sur les dispositions de n'importe quel traité, y compris les accords commerciaux. Le préambule de l'Accord de Marrakech, qui établit toute l'architecture du système de l'OMC, ne fait pas du libre commerce une fin en soi. Il assigne au contraire à l'OMC un certain nombre d'objectifs associés à l'application de valeurs humaines fondamentales comme l'amélioration du niveau de vie pour tous et le développement durable. C'est un fait largement reconnu aujourd'hui, tant par les spécialistes du développement que dans de nombreux énoncés de politique internationale, que ces objectifs ne pourront être atteints sans qu'il y ait respect des droits humains.

     La Charte des Nations Unies assigne à l'ONU le but de " réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ".

     Même si on trouve dans le texte de l'Accord du GATT -- aujourd'hui intégré dans le système plus large des traités de l'OMC -- une reconnaissance de valeurs non commerciales fondées sur l'intérêt public et censées prévaloir en cas de conflit avec les règles gouvernant la libéralisation des échanges, l'isolement institutionnel du GATT a fait que ce principe a été mal interprété. Plus précisément, l'article XX du GATT, conçu au départ comme un des piliers du régime commercial international, a souvent été interprété de manière si restrictive qu'on l'a marginalisé et presque rendu caduc. Le secret et le manque de transparence entourant les procédures de règlement des conflits et d'appel au sein de l'OMC viennent encore aggraver les problèmes provoqués par son isolement institutionnel. On a souvent considéré que le GATT établissait un droit général au libre commerce ; cependant, comme l'Organe d'appel de l'OMC l'a souligné dans quelques décisions récentes, le GATT et les autres accords de l'OMC établissent un équilibre délicat entre droits et obligations. Et les dispositions qui limitent ou font contrepoids aux effets de la libéralisation des échanges, protégeant ainsi d'autres intérêts que les intérêts commerciaux, sont une composante du droit international du commerce aussi fondamentale que les dispositions favorisant la mondialisation des marchés. Elles ne doivent être ni occultées ni édulcorées.

     Mais une interprétation éclairée du GATT et des autres accords de l'OMC ne pourra à elle seule résoudre les problèmes du sous-développement, de l'inégalité et des violations des droits fondamentaux qu'ils génèrent. Il faut examiner les règles du commerce en les mettant en rapport avec d'autres phénomènes associés à la mondialisation comme la libre circulation des capitaux et les pratiques des institutions financières internationales. Nous devons mesurer et analyser l'ensemble des retombées que peuvent avoir les règles et les politiques commerciales, et formuler de nouvelles orientations de manière à faire en sorte que les institutions chargées de la promotion des droits humains et les institutions économiques, y compris celles qui s'occupent du système commercial multilatéral, ne fonctionnent plus en vase clos.

Points à retenir

     Rapports entre droit commercial et droit relatif aux droits humains : en cas de conflit entre un droit humain universellement reconnu et un engagement relevant du droit international des traités, comme par exemple un accord commercial, le second devra être interprété en conformité avec le premier. Si on l'interprète et on l'applique correctement, le régime commercial reconnaît que les droits humains sont fondamentaux et ont préséance sur le libre commerce.

     Normes de travail : on entend souvent dire que le GATT interdit aux États membres de réglementer l'accès de leur marché aux importations en fonction des conditions de fabrication de ces produits, même si ces règlements s'appliquent de la même manière aux produits fabriqués sur le territoire national. Toutefois, cette conception ne résiste pas à une analyse approfondie de la jurisprudence, même si elle a inspiré deux décisions notoires qui, d'ailleurs, n'ont pas été adoptées par les membres du GATT. Une juste interprétation du texte du GATT permettrait à un État d'assujettir l'accès de son marché aux normes de travail en vigueur dans le lieu de production.

     Marchés publics : les règles régissant la passation des marchés publics en matière de services sont en cours de négociation, et c'est là l'occasion de renforcer la position voulant que les États puissent imposer des conditions à l'octroi de contrats gouvernementaux sans contrevenir au droit de l'OMC. Dans le même sens, l'Accord sur les marchés publics (AMP) existant, qui touche au commerce des produits, devrait être interprété de manière à permettre aux gouvernements d'assujettir à des critères éthiques le choix des fournisseurs. Ne pas autoriser les États membres de l'OMC à imposer aux fournisseurs étrangers les conditions qu'ils exigent systématiquement des entreprises nationales (comme la non-discrimination, par exemple) équivaudrait à obliger les États à favoriser les fournisseurs étrangers, chose qu'il est douteux que l'AMP puisse imposer. En outre, l'exception aux règles normales de l'AMP qui permet aux États membres d'invoquer des raisons d'ordre public doit être interprétée à la lumière du droit international relatif aux droits humains.

     Examen des politiques commerciales : les États membres de l’OMC sont actuellement soumis à un mécanisme d’examen chargé d’évaluer dans quelle mesure leurs politiques et pratiques favorisent le libre commerce. Or, ce critère n’est pas conforme au véritable objectif du mécanisme d’examen, qui consiste à passer en revue les politiques des États pour mesurer leur " incidence sur le système commercial multilatéral ". L’objectif du système commercial n’est pas le libre-échange en soi, mais plutôt " la réalisation du plein emploi ", " l’utilisation optimale des ressources mondiales " ainsi que " le développement durable ". Les politiques et pratiques commerciales des États devraient être évaluées en fonction de ces objectifs.

     Règlement des différends : les instances de l'OMC chargées du règlement des différends pourraient davantage tenir compte de l'impact de leurs décisions sur les droits humains si d'autres organismes pouvaient intervenir à titre d'amicus curiæ. Dans les affaires des Crevettes et des Tortues marines, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ont établi un précédent en acceptant la présentation de tels mémoires. Mais le fait que les plaidoiries orales et écrites ne soient pas publiques risque de restreindre la portée de ces interventions, et il faudrait réviser au plus vite les dispositions du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

     Gouvernance mondiale : les instances chargées d'interpréter le droit de l'OMC ne font pas appel à l'expertise des autres institutions qui gouvernent les divers champs du droit international. Il n'y a pas non plus de dialogue ou de collaboration entre l'OMC en tant qu'institution et les autres organismes internationaux concernés. C'est pourtant ce que prévoit l'Accord instituant l'OMC. Le respect de cette obligation devrait faire l'objet d'un examen formel.

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