Protection des droits humains et mondialisation de l'économie : un défi pour l'OMC

Janvier 2000

Robert Howse et Makau Mutua

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Les droits humains en tant que droit coutumier international

     Constitutionnellement, les droits humains se fondent sur la Charte des Nations Unies. Les instruments et organes de l’ONU relatifs aux droits humains sont créés conformément à la Charte. Celle-ci charge en particulier l’ONU de promouvoir toute la gamme des droits humains. Elle l’invite à favoriser " le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social19 ", ainsi que " le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion20 ". Pour montrer à quel point elle prend les droits humains au sérieux, l’ONU a demandé au Conseil économique et social d’instituer des commissions21 et notamment des commissions vouées au " progrès des droits de l’homme "22. En vertu de la Charte, les États membres s’engagent en outre à " agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation23 ", dans le but de promouvoir les droits humains.

     Mais la Charte de l’ONU ne tranche pas la question de la hiérarchie du droit ; autrement dit, elle n’indique pas si les droits humains ont la primauté sur les autres domaines du droit international. Les membres des Nations Unies y réaffirment cependant, en préambule, leur " foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites24 ". La promotion et la protection des droits humains constituent donc une des " fins " et l’un des buts ayant présidé à la création de l’Organisation des Nations Unies. La Charte des Nations Unies stipule que l’un des " buts " de l’Organisation est de " réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion25 ". Mais même si le terme " droits de l’homme " apparaît de manière sporadique, et même laconique dans le texte de la Charte, personne ne peut contester qu’il figure dans des dispositions absolument essentielles, ce qui atteste le rôle central donné aux droits humains dans le système des Nations Unies26.

     En droit international, le statut d’une règle est déterminé par sa source. Il existe quatre sources reconnues de droit international ; les conventions ou accords internationaux, la coutume, les principes généraux de droit reconnus par les grands systèmes juridiques et, enfin, la jurisprudence et la doctrine des spécialistes les plus qualifiés27. Ce sont les deux premières que nous retiendrons aux fins de cette analyse, à savoir le droit coutumier international et le droit des traités. Le statut des droits humains dans le droit international est donc déterminé par la source du droit international dont ils relèvent. Les normes des droits humains n’ont pas toutes le même statut au sein du droit international. Si on peut en localiser certaines dans le droit coutumier international, la plupart sont codifiées dans les traités relatifs aux droits humains.

     Contrairement au droit des traités, fondé sur le consentement des États, le droit coutumier international lie tous les États. La coutume internationale est la " preuve d’une pratique générale, acceptée [par les États] comme étant le droit "28. Elle lie donc tous les États sans exception, qu’ils soient d’accord ou non. En revanche, le droit international des traités ne lie que les États qui ont donné leur consentement exprès au traité ou à l’accord en question. Pour les droits humains, il s’agit d’une distinction cruciale, parce que le fait qu’une norme relève de telle ou telle source va modifier son statut dans le droit international et peut déterminer s’il s’agit d’une obligation automatiquement contraignante ou d’un engagement volontaire. Le droit coutumier international, contrairement au droit des traités, doit être observé par les États, qu’ils le souhaitent ou non. La plupart des conflits entre les normes des droits humains et les règles du droit commercial international peuvent être réglés par une interprétation ou une réinterprétation novatrice des règles du commerce qui a pour but d’harmoniser ces dernières avec les obligations incombant aux États en matière de droits humains.

     La portée et le contenu du droit coutumier international des droits humains, comme du droit coutumier en général, sont en perpétuelle évolution. La liste des droits humains qui jouissent déjà d’un statut coutumier généralement accepté peut encore s’allonger. Mais il est clair qu’en vertu du droit international existant, un État " viole le droit international si, dans le cadre des politiques gouvernementales, il pratique, encourage ou tolère29 les actes suivants : le génocide, l’esclavage ou la traite d’esclaves ; le meurtre ou la disparition d’individus ; la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; la détention arbitraire prolongée ; la discrimination raciale systématique comme les politiques d’apartheid ; et la perpétration systématique de violations flagrantes des droits humains internationalement reconnus30 ". La dernière catégorie, à savoir les violations systématiques des droits humains internationalement reconnus, a une portée très large et concerne les droits fondamentaux protégés par tous les grands traités universels relatifs aux droits humains31. Ces violations contreviennent au droit coutumier international quand la répétition de violations graves s’inscrit dans la politique d’un gouvernement32.

     Il existe deux concepts essentiels qui permettent de comprendre le statut des droits humains en droit international : il s’agit du jus cogens et des obligations erga omnes. Les règles de jus cogens, ou " normes impératives du droit international général " désignent une catégorie d’obligations internationales auxquelles on ne peut déroger, quelles que soient les circonstances et même en situation de crise. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités définit une règle de jus cogens comme une " norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère33 ". Les règles de jus cogens ont donc préséance sur toutes les autres règles du droit international, et figurent au sommet de la hiérarchie du droit des nations.

     La Convention de Vienne prévoit la survenance de nouvelles règles de jus cogens, ce qui souligne le caractère évolutif de ce concept et le fait que le fond et la nature de ces règles changent en fonction du progrès et de l’évolution du droit et de la moralité internationaux34. Même s’il n’existe pas de liste en tant que telle des règles qui constituent le jus cogens, les interdictions relatives à la traite d’esclaves ou à l’esclavage, au génocide, à la piraterie et aux violations des droits humains sont considérées comme des normes impératives du droit international ou jus cogens. En outre, ces pratiques donnent lieu à des obligationserga omnes , c’est-à-dire que tous les États ont un intérêt à les prohiber. La Cour internationale de justice a insisté sur ce point dans l’Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited 35 :

     " Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les États. Vu l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes. […] Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d’agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l’esclavage et la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général […] ; d’autres sont conférés par des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel. "

     D’éminents juristes et instituts de droit internationaux confèrent à bon nombre des droits humains internationalement reconnus un caractère de droit coutumier et certains leur attribuent même le statut de normes impératives ou jus cogens36. L’idée voulant que les droits humains soient des obligations erga omnes gagne de plus en plus de terrain. L’Institut de droit international, entre autres, a adopté l’une des positions les plus vigoureuses sur cette question. Voici ce qu’il écrivait en 1989 :

     " Dans la mesure où des normes de jus cogens international prescrivent aux États d’assurer la reconnaissance et la jouissance des droits de l’homme à toute personne relevant de leur juridiction, l’appartenance de ces normes à la catégorie de celles qui créent des liens juridiques entre tous les États membres de la communauté internationale — on peut même dire, avec la communauté internationale dans son ensemble — a pour conséquence que chaque État est tenu envers chacun des autres États au respect desdits droits 37. "

     De plus en plus, le droit international traite les droits humains fondamentaux comme faisant partie du droit coutumier international. La DUDH elle-même, " l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations38 ", est aujourd’hui considérée comme possédant un caractère normatif et obligatoire qui confère du moins à certaines de ses dispositions le statut de droit coutumier international39. Même si ce n’est pas un traité et qu’elle n’a pas force exécutoire, la DUDH est si largement acceptée et vénérée par les gouvernements qu’ils l’invoquent, y font référence et s’en inspirent pour rédiger leurs lois constitutionnelles ou autres ainsi que pour formuler leurs politiques internes et extérieures. Son acceptation par les États est si totale et si universelle qu’on peut affirmer aujourd’hui qu’elle correspond au critère d’une opinio juris sive necessitatis, c’est-à-dire une pratique que les États observent parce qu’ils s’y sentent légalement obligés. Pour Mary Ann Glendon, la DUDH " montre déjà par certains indices qu’elle a accédé au statut de texte sacré40 ".

     Le droit relatif aux droits humains a, pour une bonne part, acquis ce caractère obligatoire en droit international. L’acceptation de principe des droits humains par les États de toutes les orientations politiques et le fait qu’ils l’invoquent à l’échelle internationale et sur le plan interne, sans compter l’engagement pris par pratiquement tous les États, individuellement et collectivement, de promouvoir et protéger les droits humains par l’entremise des Nations Unies et des dispositifs régionaux de protection des droits humains en Afrique, dans les Amériques et en Europe, ont pu donner l’impression que les États honoraient leurs obligations en matière de droits humains dans un sens qui dépasse la simple observance du droit des traités.

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